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Terrain devenu inconstructible, responsabilité de la Ville et recevabilité du recours

Conseil d’État

N° 331362
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Gaël Raimbault, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; RICARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du mardi 15 mai 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 331362, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DU BOURDEAU, dont le siège est 30, avenue du Maréchal Foch à Meaux (77100), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE DU BOURDEAU demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n°s 08PA02754, 08PA02852 et 08PA03831 du 3 juillet 2009 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0301494 du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Melun condamnant solidairement la commune de Crégy-les-Meaux, la communauté d’agglomération du pays de Meaux (CAPM) et l’Etat à lui verser la somme de 1 666 666,67 euros, il a condamné la CAPM à ne lui verser qu’une somme de 328 450 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité de sa demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus depuis le dépôt de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-les-Meaux, de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, de la société Véolia Propreté Nord Normandie et de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 331449, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX (77124), représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le même arrêt du 3 juillet 2009 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il a condamné la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX à garantir la communauté d’agglomération du pays de Meaux de la totalité des condamnations mises à sa charge et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la société du Bourdeau le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE DU BOURDEAU, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Véolia Propreté Nord Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, de Me Ricard, avocat de la communauté d’agglomération du pays de Meaux et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE DU BOURDEAU, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Véolia Propreté Nord Normandie, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, à Me Ricard, avocat de la communauté d’agglomération du pays de Meaux et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE DU BOURDEAU et de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d’une part, que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la SOCIETE DU BOURDEAU avait omis, dans sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Paris, de préciser le fondement juridique sur lequel elle entendait mettre en cause la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX et de l’Etat ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance soumis à la cour administrative d’appel que la SOCIETE DU BOURDEAU avait précisément décrit certains comportements qu’elle imputait à ces personnes morales en les qualifiant notamment de  » mauvais « ,  » négligents « ,  » insuffisants « ,  » tardifs  » ou entachés de  » non respect des obligations légales « , qu’elle avait expressément indiqué que ces comportements  » engageaient la responsabilité  » de leurs auteurs, et avait enfin soutenu qu’il existait un lien direct de causalité entre ces comportements allégués et les préjudices dont elle demandait réparation ; qu’ainsi, la SOCIETE DU BOURDEAU est fondée à soutenir qu’en refusant de voir dans ses mémoires de première instance l’invocation de responsabilités engagées sur le terrain de la faute, la cour administrative d’appel de Paris en a dénaturé le contenu ;

Considérant, d’autre part, que des conclusions indemnitaires doivent, pour être recevables, être assorties de l’indication du terrain sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité du débiteur ; que le juge administratif ne peut, par ailleurs, soulever d’office un moyen d’ordre public que si la demande dont il est saisi est recevable ; que, par suite, et alors même que la responsabilité sans faute constitue un fondement de la responsabilité des personnes publiques qu’il appartient au juge de soulever au besoin d’office, la cour administrative d’appel de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, relever en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la SOCIETE DU BOURDEAU n’avait pas précisé le fondement juridique de sa demande d’indemnisation, pour rechercher en second lieu, d’office, la responsabilité sans faute des personnes morales à l’égard desquelles une réparation était demandée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 juillet 2009 doit être annulé en tant qu’il porte préjudice à la SOCIETE DU BOURDEAU ou à la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, c’est-à-dire en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles, à son article 2, il condamne la communauté d’agglomération du pays de Meaux à verser à la SOCIETE DU BOURDEAU une somme de 328 450 euros ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, de la société Véolia Propreté Nord Normandie et de l’Etat le versement à la SOCIETE DU BOURDEAU de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DU BOURDEAU le versement à la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX d’une somme de 3 000 euros ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DU BOURDEAU et de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX le versement à la communauté d’agglomération du pays de Meaux, à la société Véolia Propreté Nord Normandie ou à l’Etat d’une somme aux titres des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 1er et les articles 3 à 5 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 juillet 2009 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux, la société Véolia Propreté Nord Normandie, la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX et l’Etat verseront à la SOCIETE DU BOURDEAU une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : la SOCIETE DU BOURDEAU versera à la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du pays de Meaux, la société Véolia Propreté Nord Normandie et l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU BOURDEAU, à la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, à la communauté d’agglomération du pays de Meaux, à la société Véolia Propreté Nord Normandie et au Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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