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Opposabilité du PLU à l’autorisation d’exploiter d’une ICPE, c’est possible !

Cour administrative d’appel de Douai

N° 10DA01094  
Inédit au recueil Lebon
1re chambre – formation à 3
M. Nowak, président
M. Hubert Delesalle, rapporteur
M. Larue, rapporteur public
UGGC & ASSOCIÉS, avocat

lecture du jeudi 24 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 5 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai par télécopies et régularisés par la production des originaux les 30 août 2010 et 7 octobre 2010, présentés pour la SOCIETE ECO-BOIS, dont le siège est route de Méru, BP 6, à Villeneuve-les-Sablons (60175), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me J.-N. Clément, avocat ; la SOCIETE ECO-BOIS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0800287-0800983 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, respectivement, de l’arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de l’Oise refusant de lui délivrer une autorisation d’exploiter un centre de stockage de déchets inertes au lieu-dit La Croix Marie Vaux , sur une parcelle cadastrée section ZB n° 58, sur le territoire de la commune de Méru et de la décision du 6 février 2008 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

———————————————————————————————————

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Fourès, avocat, substituant Me J.-N. Clément, pour la SOCIETE ECO-BOIS ;

Considérant que la SOCIETE ECO-BOIS relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation, respectivement, de l’arrêté du 26 novembre 2007 du préfet de l’Oise refusant de lui délivrer une autorisation d’exploiter un centre de stockage de déchets inertes au lieu-dit La Croix Marie Vaux , sur une parcelle cadastrée section ZB n° 58 sur le territoire de la commune de Méru et de la décision du 6 février 2008 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ECO-BOIS, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article R. 541-70 du code de l’environnement et de l’inexactitude matérielles des faits entachant le classement du terrain d’assiette du projet au plan d’occupation des sols ;

Sur la légalité des décisions :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. ; qu’aux termes de l’article R. 541-70 du code de l’environnement, codifiant l’article 6 du décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 : L’autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l’exploitation de l’installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Elle peut également être refusée si l’exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires. ;

Considérant qu’alors même que le motif tiré de l’atteinte à un plan d’occupation des sols ou à un plan local d’urbanisme n’est pas au nombre de ceux prévus à l’article R. 541-70 du code de l’environnement pouvant justifier un refus d’autorisation d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes, le préfet peut se fonder sur ce motif pour refuser une telle autorisation dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, ces documents d’urbanisme sont opposables à tout exhaussement ; que lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, que les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne permettent pas l’implantation d’une installation de stockage de déchets inertes, il est tenu de rejeter les demandes d’autorisation d’une telle installation ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ECO-BOIS, le préfet de l’Oise pouvait sans erreur de droit se fonder sur le motif tiré de ce que le plan d’occupation des sols de la commune de Méru faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation qu’elle sollicitait ;

Considérant, d’autre part, que le projet litigieux est compris dans la zone UZ du plan d’occupation des sols de la commune de Méru, laquelle est définie par le règlement de ce plan comme une zone spécifique correspondant à l’emprise autoroutière (A 16) ; qu’une installation de stockage de déchets inertes n’est pas au nombre des occupations et utilisations du sol admises dans cette zone en vertu du II de l’article UZ 1 lequel n’autorise, à titre principal, que les activités en lien avec la gestion de l’autoroute ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 46A1 du II de cet article qui ne constituent que l’une des dérogations, prévues au 44A1, aux dispositions des articles UZ 3 à UZ 13 relatifs aux conditions d’occupation du sol sans permettre d’autres usages que ceux prévus au II ; que, dans ces conditions et alors que la société requérante n’excipe pas de l’illégalité de ce plan, le préfet de l’Oise était tenu de rejeter la demande de la SOCIETE ECO-BOIS dont les autres moyens sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECO-BOIS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SOCIETE ECO-BOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECO-BOIS et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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