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Construction : l’expert récusé car en lien avec le maître de l’ouvrage !

CAA de NANCY

N° 15NC00800   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme PELLISSIER, président
Mme Sylvie PELLISSIER, rapporteur
M. FAVRET, rapporteur public
SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat

lecture du jeudi 9 juillet 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, à la demande de la communauté urbaine de Strasbourg devenue la métropole  » Eurométropole de Strasbourg « , une expertise aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment en construction du  » pôle d’administration publique-pôle de compétence en propriété intellectuelle  » de Strasbourg, de donner tous éléments sur les causes des malfaçons et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Il a désigné M.B…, architecte, pour procéder à ces opérations d’expertise.

Le 26 février 2015, la société RFR SAS, constructeur partie aux opérations d’expertise, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la récusation de M. B…et de procéder à son remplacement.

Par un jugement n° 1501252 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a accepté la demande de récusation et dit qu’un nouvel expert serait désigné par le président du tribunal.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2015 sous le n° 15NC00800, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par MeF…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1501252 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande en récusation de M. B…présentée par la société RFR SAS ;
3°) de mettre à la charge de la société RFR SAS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et commis une erreur de droit au regard de l’article R. 621-6 du code de justice administrative en accueillant la demande de récusation alors qu’il constatait le caractère tardif de cette demande ; il était tenu, du fait de cette tardiveté, qui est établie, de la rejeter ;
– le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que M. B…a participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Strasbourg alors qu’il n’a participé qu’à l’élaboration du plan local d’urbanisme de Schiltigheim, d’un intérêt purement local ;
– le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits en jugeant que les fonctions électives de M. B…et ses fonctions de maître d’oeuvre étaient de nature à faire douter de son impartialité.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la société Bilfinger Regiobau GmbH, représentée par MeH…, demande à la cour d’annuler le jugement n° 1501252 du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande en récusation de M. B…présentée par la société RFR SAS.

Elle fait siens les conclusions et moyens de l’Eurométropole de Strasbourg et fait valoir en outre que contrairement à ce qui avait été soutenu en première instance, aucun élément ne permet de soupçonner des liens entre l’expert et elle.

Par un mémoire enregistré les 29 mai et 4 juin 2015, la société SOCOTEC France, représentée par MeE…, s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de la requête et demande qu’en cas de confirmation de la récusation, la cour désigne un expert, spécialiste des structures, en remplacement de M.B….

Elle fait valoir que le tribunal administratif aurait pu, en application de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative, statuer sur la demande de désignation d’un expert et qu’il appartiendra à la cour de le faire, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2015, la société RFR SAS, représentée par la société d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– elle ne connaissait pas les liens entre M.B…, qui n’a pas fait de déclaration d’intérêt contradictoire, et la CUS à l’époque de sa nomination ou des premières réunions d’expertise ; sa demande de récusation n’était pas tardive ;
– les liens entre M. B…et la CUS sont forts et récents, puisque les mandats locaux n’ont pris fin que cinq mois avant la désignation comme expert et que l’office public d’habitat qui emploie actuellement M. B… comme maître d’oeuvre a de forts liens de dépendance avec l’Eurométropole de Strasbourg.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2015, la compagnie Allianz et le BET Nicolas ingéniérie, représentés par MeD…, s’en rapportent à la sagesse de la cour quant aux mérites de la requête.

Un courrier de M. B…enregistré le 22 juin 2015 n’a pas été pris en considération dès lors que le code de justice administrative prévoit que l’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2015, les souscripteurs des Lloyd’s de Londres et leur mandataire la société Lloyd’s France SA, assureur de la société RFR SAS, représentés par la SCP Raffin et associés, déclarent s’en remettre à la sagesse de la cour.

II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2015 sous le n° 15NC00801, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par MeF…, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1501252 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de la société RFR SAS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le sursis à exécution est motivé par l’urgence car la désignation d’un nouvel expert qui aura à s’approprier un dossier complexe et à reprendre les opérations avec les parties retarderait d’autant la solution des désordres ;
– elle présente des moyens sérieux d’annulation du jugement ;
– la tardiveté de la demande de récusation et l’absence de doute sur l’impartialité de l’expert justifient le rejet de la demande de récusation.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2015, la société RFR SAS, représentée par la société d’avocats Carbonnier Lamaze Rasle et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conditions du sursis à exécution de la décision du tribunal administratif ne sont pas réunies.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2015, la société SOCOTEC France, représentée par MeE…, s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2015, la société Thermibel et son assureur la société Covea Risk, représentées par MeI…, ne s’opposent pas au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif.

Elles font valoir qu’elles n’ont jamais souhaité la récusation de M.B….

Vu les pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pellissier, président-rapporteur ;
– les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
– et les observations de Me Olzsak pour l’Eurométropole de Strasbourg, de Me Metzger pour la société Bilfinger Regiobau GmbH et de Me Gehinpour la compagnie Allianz et le BET Nicolas ingénierie.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg :

En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la demande de récusation :

1. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative :  » Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux « . Aux termes de l’article R. 621-5 :  » Les personnes qui ont eu à connaître de l’affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d’accepter d’être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s’il y a empêchement « .

2. La métropole  » Eurométropole de Strasbourg  » soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en procédant à la récusation de l’expert  » malgré la tardiveté  » de cette demande. Cependant la société RFR soutient sans être utilement contredite qu’elle n’a découvert l’existence des liens existant entre l’expert et la communauté urbaine de Strasbourg, maître de l’ouvrage objet de l’expertise, que par des recherches personnelles au cours des opérations d’expertise. S’il n’est pas contesté que les éléments ainsi recueillis étaient accessibles au public dès le début de l’expertise, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert en aurait fait état, en particulier auprès du président du tribunal administratif avant sa nomination ou, comme soutenu, durant la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 octobre 2014. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne demandant la récusation de l’expert que le 26 février 2015, cinq mois après sa désignation, la société RFR n’aurait pas agi  » dès la révélation de la cause de la récusation  » au sens de l’article R. 621-6 précité du code de la juridiction administrative. Sa requête n’était pas tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n’a pas rejeté la demande en récusation comme irrecevable.

En ce qui concerne les causes de récusation :

4. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative, applicable à la récusation des experts en application des dispositions précitées de l’article R. 621-6 du même code :  » La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité « .

5. Il appartient au juge saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise.

6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…a, de 2008 à mars 2014, été membre du conseil municipal de la commune de Schiltigheim, deuxième commune par la taille de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) devenue Eurométropole de Strasbourg, et adjoint au maire de cette commune, lequel était vice-président de la CUS. Ces fonctions électives, qui n’ont pris fin que quelques mois avant sa désignation comme expert, l’ont amené à participer aux travaux de la communauté urbaine de Strasbourg, notamment pour élaborer le plan local d’urbanisme de Schiltigheim. Si la  » mission locale du nord de la CUS  » qu’il présidait n’est pas un service de la communauté urbaine, elle fonctionnait avec son soutien. Les liens ainsi établis pendant six ans entre l’expert et la communauté urbaine, au moment même où était lancé le projet communautaire majeur que constitue le pôle  » PAPS-PCPI « , peuvent susciter un doute sur son impartialité et l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour prononcer sa récusation.

7. D’autre part, il est contant que M. B…est actuellement titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de cinq pavillons, conclu avec CUS Habitat devenu Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, établissement public présidé par un membre de la communauté urbaine de Strasbourg et dont le conseil d’administration comporte plusieurs membres de la CUS. Alors même que cet office est juridiquement distinct de la communauté urbaine devenue métropole de Strasbourg, il en est suffisamment proche pour que cette relation d’affaires, actuelle, puisse susciter un doute sur l’impartialité de l’expert. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a également retenu ce motif pour prononcer la récusation de l’expert.

8. Il résulte de ce qui précède que l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 22 avril 2015 en tant qu’il a prononcé la récusation de M.B….

Sur les conclusions de la société SOCOTEC :

9. La société SOCOTEC, qui est recevable à faire appel dès lors qu’elle est partie aux opérations d’expertise et a agi dans le délai de recours de deux mois que lui a notifié le tribunal administratif, demande l’annulation du jugement du 22 avril 2015 en tant qu’il a rejeté comme irrecevable la demande de désignation d’un expert présentée en première instance par la société RFR.

10. Aux termes de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative :  » (…) la récusation est demandée à la juridiction qui a ordonné l’expertise « . L’article R. 621-6-4 du même code dispose :  » (…) la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. / Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement / L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse « .

11. Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la décision prononçant la récusation d’un expert est soumise à des formes spécifiques, il appartient à la juridiction qui a ordonné l’expertise de la prononcer. En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif statuant en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Si la demande de récusation présentée à cette même juridiction a pu légalement être renvoyée à une formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg, comme le juge des référés en a toujours le pouvoir, cette formation collégiale se trouvait investie des mêmes pouvoirs que le juge des référés qui avait ordonné l’expertise.

12. Selon l’article R. 532-5 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code, et non au président du tribunal administratif, de désigner l’expert chargé de l’expertise qu’il ordonne. Lorsqu’il fait droit à une demande de récusation en application de l’article R. 621-6-1 du même code, ce même juge est donc compétent pour désigner un nouvel expert. En estimant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la désignation d’un nouvel expert et en rejetant la demande en ce sens comme irrecevable, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu l’étendue de sa compétence. Son jugement est entaché d’irrégularité et ne peut qu’être annulé sur ce point.

13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il statue à nouveau, comme en matière de référé, sur les conclusions tendant à la nomination d’un nouvel expert en remplacement de l’expert récusé.

Sur les conclusions de la requête n° 15NC00801 tendant au sursis à exécution du jugement :

14. Le présent arrêt statue sur la requête à fin d’annulation du jugement du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société RFR SAS, qui n’est pas partie perdante, verse à l’Eurométropole de Strasbourg la somme qu’elle demande au titre des frais exposés.

16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme que demande la société RFR SAS au titre des frais exposés pour sa défense.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Eurométropole de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la désignation d’un nouvel expert. L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il statue sur les conclusions tendant à la nomination d’un nouvel expert en remplacement de l’expert récusé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00801 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 22 avril 2015.
Article 4 : Les conclusions de la société RFR SAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole  » Eurométropole de Strasbourg « , à la société RFR SAS, à la société Socotec, à la SARL Lipsky et Rollet architectes, à la société Eléments Ingénieries, à la société Thermibel, à la société Covea Risk, à la société Michel Forge, à la société Bilfinger Regiobau GmbH, à la société Lloyd’s France, à la mutuelle des architectes français, aux compagnies Axa France IARD et Allianz IARD, à la société Bureau Veritas et à M. C…B….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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