L’achèvement de travaux en lotissement ne peut être constaté par l’apposition de la signature du maire à un procès-verbal de réception mais doit respecter le formalisme exigé aux anciens articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du code de l’urbanisme.
Civ. 3e, 6 mai 2009, FS-P+B, n° 08-13.867
Source : Dalloz.fr
Frédéric Renaudin
Avocat spécialiste en droit public