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Plan Local d’Urbanisme : SCOT imprécis, loi Littoral « très » opposable !

CAA de MARSEILLE 

N° 16MA01079    
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre – formation à 3
Mme BUCCAFURRI, président
Mme Marie-Claude CARASSIC, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
CAPIAUX, avocat

lecture du mardi 20 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune valant élaboration de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe en zone UD le secteur des Marres, qu’elle créé un secteur de taille et de capacité limitées N7, qu’elle classe en zone UD1 les parcelles cadastrées section BA n° 25, 192 et 193, qu’elle classe en zone UE les parcelles situées dans la bande des 100 mètres et en zone UD4 les parcelles situées dans la bande des 100 mètres du secteur de l’Oratoire et de la Bouillabaisse et qu’elle approuve certaines dispositions du règlement du plan de la zone A et des secteurs N1 et N3.

Par un jugement n° 1303712 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle classe le quartier des Marres en secteur UD 7, qu’elle créée un secteur de taille et de capacité limitées N7 et qu’elle approuve certaines dispositions du règlement du plan de la zone A et des secteurs N1 et N3 et a rejeté le surplus du déféré préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016 et par un mémoire enregistré le 2 février 2017, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu’il a créé un secteur de taille et de capacité limitées N7 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle classe le quartier des Marres en secteur UD7 et qu’elle crée un secteur de taille et de capacité limitées N7.

Elle soutient que :
– en l’absence de directive territoriale d’aménagement et eu égard à la précision suffisante quant à la mise en oeuvre sur son territoire de la loi Littoral dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez à la date d’approbation de ce schéma en 2006, ce SCoT fait écran, en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, à l’application directe du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, qui exige l’extension de l’urbanisation en continuité avec les villages existants ;
– le classement en secteur UD7 du quartier des Marres, qui recouvre trois territoires communaux (Saint-Tropez, Gassin et Ramatuelle) dont les documents d’urbanisme identifient tous ce quartier comme une zone urbanisée, ne méconnaît pas ce SCoT ;
– les permis de construire délivrés entre 2012 et 2014 dans le quartier des Marres n’ont pas été déférés par le préfet du Var au regard de l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme ;
– en tout état de cause, la création de ce secteur UD7 en continuité d’une agglomération ne méconnaît pas l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme ;
– la création du secteur N7, de taille et de constructibilité très limitée, ne méconnaît pas l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mai 2016, la SCI du Soleil, représentée par la SCP d’avocats CGCB et associés, demande à la Cour d’annuler le jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il annule partiellement la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle crée un secteur N7.

Elle soutient que :
– en sa qualité de propriétaire des parcelles AW 164 et AW 165 concernées par la création de ce secteur N7, son intervention volontaire est recevable ;
– le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez, qui doit être compatible avec le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;
– la création de ce secteur N7 est compatible avec ce SCoT ;
– en tout état de cause, ce classement ne méconnaît pas l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme eu égard à l’ensemble résidentiel entièrement bâti à l’intérieur duquel est situé ce petit secteur où la constructibilité est limitée.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 août 2016, la SARL Gestim, représentée par Me C…, demande à la Cour d’annuler le jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il annule partiellement la délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle classe le quartier des Marres en secteur UD7.

Elle soutient que :
– titulaire d’un permis de construire délivré le 24 février 2014 par le maire de la commune de Saint-Tropez sur une parcelle, secteur BE, PAR 4, située chemin des Marres concernée par ce classement en UD7, son intervention volontaire est recevable ;
– le SCoT du golfe de Saint-Tropez, qui contient des orientations précises à propos de la zone des Marres au titre des espaces de développement de la commune, fait écran à l’application directe de la loi Littoral ;
– en tout état de cause, ce secteur est en continuité avec le groupe d’habitations existant à l’ouest du secteur au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
– ce secteur peut constituer une zone du plan local d’urbanisme destinée à accueillir un hameau nouveau intégré à l’environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– en l’absence de précisions suffisantes dans le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez sur les modalités de mise en oeuvre sur son périmètre de la notion d’urbanisation limitée prévue par le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, cet article est directement opposable au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez ;
– le classement de ce secteur, situé en discontinuité avec l’agglomération existante, en zone UD7 méconnaît le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Carassic,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de Me D…, représentant la commune de Saint-Tropez et Me A… représentant la société civile immobilière du Soleil.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Tropez, a été enregistrée le 9 juin 2017.

1. Considérant que, par délibération du 3 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a prescrit la révision du plan d’occupation des sols de la commune valant élaboration de son plan local d’urbanisme ; que, par délibération du 12 janvier 2012, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que, par la délibération en litige du 27 juin 2013, le conseil municipal a approuvé la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme de la commune ; que le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération du 27 juin 2013 en tant qu’elle classe en zone UD le secteur des Marres, qu’elle créé un secteur de taille et de capacité limitées N7, qu’elle classe en zone UD1 les parcelles cadastrées section BA n° 25, 192 et 193, qu’elle classe en zone UE les parcelles situées dans la bande des 100 mètres et en zone UD4 les parcelles situées dans la bande des 100 mètres du secteur de l’Oratoire et de la Bouillabaisse et qu’elle approuve certaines dispositions du règlement du plan de la zone A et des secteurs N1 et N3 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cette délibération en tant qu’elle crée un secteur UD 7 des Marres, un secteur N7, un secteur UE situé au sud du de la Pointe de l’Ay et qu’elle approuve certaines dispositions du règlement du plan de la zone A et des secteurs N1 et N3 ; qu’en appel, la commune de Saint-Tropez demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé partiellement la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu’il a créé un secteur N7 ;

Sur les interventions de la SCI du Soleil et de la société Gestim :

2. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’en l’espèce, eu égard à la nature et à l’objet du litige, la SCI du Soleil, propriétaire des parcelles AW 164 et AW 165 concernées par la création du secteur N7 et la société Gestim, titulaire d’un permis de construire sur la parcelle, secteur BE, PAR 4, située chemin des Marres concernée par le classement de ce quartier en secteur UD7, justifient d’un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l’excès de pouvoir ; que leurs interventions doivent, dès lors, être admises ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’application de l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable :  » Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (…). En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…)  » ; qu’aux termes du I de l’article L. 146-4 du même code dans sa rédaction applicable :  » L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.  » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles, lorsque le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec les éventuelles prescriptions édictées par ce SCoT, sous réserve que les dispositions que ce schéma comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ou dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières, notamment, au littoral ;

4. Considérant que la commune de Saint-Tropez est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé le 12 juillet 2006 ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du document d’orientations générales du SCoT, dans sa partie 1.1.1 relative à la prise en compte des normes de protection de l’environnement, que ce document mentionne, pour la mise en oeuvre au niveau local de la loi Littoral, les coupures d’urbanisation, les espaces naturels remarquables, les espaces littoraux à enjeux de développement durable, mais n’apporte aucune précision sur un objectif de limitation de l’urbanisation du littoral notamment par une densification des zones urbaines existantes, ou sur la notion d’espace aggloméré ou d’extension limitée de l’urbanisation en continuité au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que le rapport de présentation du SCoT se borne à affirmer que  » le schéma de cohérence territoriale permet également de prévoir des secteurs constructibles soit en continuité des villages et agglomérations, soit en discontinuité sous forme de hameaux nouveaux  » sans apporter de précisions sur les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions en particulier sur les secteurs concernés situés sur la commune de Saint-Tropez ; que ni la carte générale du SCoT, qui indique les zones de  » développement en continuité du bâti existant  » en matière d’habitat, situées d’ailleurs en dehors du territoire de la commune de Saint-Tropez, ni la carte  » préserver et mettre en valeur l’environnement  » du SCoT qui cartographie les secteurs ou les zones au sein desquels les communes devront délimiter dans leur P.L.U.  » des espaces naturels remarquables et des coupures d’urbanisation  » en application de la loi Littoral n’apportent de précisions sur les critères de définition des espaces agglomérés existants et sur l’objectif poursuivi par les auteurs du SCoT ; que la circonstance que ce SCoT a été modifié pour tenir compte des observations émises le 10 mars 2006 et 18 septembre 2006 par le préfet du Var sur les conditions locales d’application de la loi littoral et que ce SCoT approuvé n’a pas été déféré par le préfet est, à cet égard, sans incidence ; qu’en l’absence de dispositions suffisamment précises dans ce SCoT sur la mise en oeuvre du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la légalité du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la création des secteurs UD7 et N7 devait être appréciée directement au regard du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne le classement du secteur des Marres en zone UD 7 :

5. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

6. Considérant que les premiers juges ont annulé la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le classement du secteur des Marres en zone UD 7, en retenant le moyen tiré de la violation des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme au motif que ce secteur n’était pas situé dans une zone déjà urbanisée au sens de ces dispositions ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez que le secteur des Marres est situé à l’extrême sud-est de l’agglomération de Saint-Tropez, accolé aux limites communales de Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez ; qu’il est composé de plusieurs grandes parcelles bâties ou non bâties ; qu’il est séparé au nord, par la route départementale 93, d’une vaste zone naturelle classée par le plan en zone naturelle N1, comportant un habitat diffus et quelques parcelles agricoles et boisées ; qu’il jouxte au sud, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, une vaste plaine agricole dépourvue de toute construction et à l’ouest une zone d’habitat pavillonnaire de faible densité qui s’inscrit elle-même dans une vaste zone naturelle et boisée ; que, d’ailleurs, une partie de sa superficie est protégée au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme en tant que périmètre de vignobles d’AOC ; qu’il est situé à environ 400 m de l’agglomération de Saint-Tropez et à 250 m de la zone d’activités Saint-Claude qui regroupe les principales activités de la commune, classée en zone urbaine UF2 et dont il est séparé par des parcelles restées à l’état naturel ; que le règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Tropez indique que la zone UD correspond à la  » deuxième couronne périphérique résidentielle « ,  » moyennement dense  » allant de Saint-Claude aux Salins et que le secteur UD 7 correspond aux quartier des Marres ; que ce plan ne prévoit pas la possibilité d’une extension de l’urbanisation de faible ampleur sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; que la circonstance que les plans locaux d’urbanisme des communes de Gassin et de Ramatuelle définissent ce quartier des Marres comme une zone d’habitat déjà urbanisée ne permet pas d’établir que ce quartier serait caractérisé par une densité significative de constructions au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que l’ancien classement adopté par le plan d’occupation des sols approuvé en 1997 de ce quartier des Marres en zone UF  » zone d’habitat individuel en milieu campagnard de transition entre l’agglomération urbaine et le milieu forestier  » ne suffit pas à établir que ce secteur à vocation d’habitat est une zone déjà urbanisée au sens de la loi Littoral ; que la circonstance que le préfet n’a pas déféré les permis de construire délivrés entre 2012 et 2014 par le maire de Saint-Tropez dans ce quartier et que les commissaires enquêteurs ont indiqué, pour l’un, que la zone était entièrement construite et pour l’autre, que le classement de ce quartier en zone UD n’appelait pas d’observations particulières est sans incidence sur le caractère urbanisé ou non de ce quartier au regard de ses caractéristiques propres ; que, dans ces conditions, et alors même que ce secteur est desservi par les réseaux, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le quartier des Marres n’était pas, contrairement à ce que soutient la commune, une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions et que son classement en zone UD méconnaissait l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne la création du secteur N7 :

8. Considérant que les premiers juges, pour annuler la délibération contestée en tant qu’elle approuve la création de ce secteur, ont estimé que la création de celui-ci de taille et de capacité limitées, au sens du 14 ° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dans une zone d’urbanisation diffuse, méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

9. Considérant que le règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Tropez dispose que :  » La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.  » ; que la zone naturelle de Saint-Tropez comprend, dans le quartier du Font de la Treille, situé au nord-est de la presqu’île de Saint-Tropez, un secteur de taille et de capacité limitée N7 dans lequel une construction peut être autorisée à condition qu’elle ne porte atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, dans une zone qui n’est pas destinée à accueillir un hameau nouveau intégré à l’environnement ; qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la création de ce secteur a été recommandée par le commissaire enquêteur à la demande de la SCI du Soleil propriétaire de la parcelle inconstructible sur laquelle ce secteur a été créé ; que ce secteur N7 est composé d’une seule parcelle non boisée de 6 000 m², détaché d’une parcelle d’une superficie de 3,5 ha ; que, dans ce secteur N7, la surface de plancher maximale autorisée est de 300 m² pour une seule construction autorisée, avec une emprise au sol ne pouvant excéder 15 % de la superficie du terrain sans dépasser 600 m² ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur N7 s’inscrit à l’intérieur d’un vaste espace naturel boisé qui comporte quelques constructions éparses ; qu’il est bordé au nord par la parcelle boisée de 3 ha dont il est issu, vierge de toute construction et qui reste classé en zone naturelle N ; qu’il est bordé à l’ouest et au sud par un espace boisé classé le séparant de quelques villas disséminées sur de vastes parcelles ; qu’il est séparé à l’est par une propriété d’une zone agricole étendue; qu’eu égard à ses caractéristiques et notamment à cet habitat dispersé de type pavillonnaire, cette zone ne peut être regardée comme une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu’elle est éloignée du centre de Saint-Tropez ; que si ce secteur N7 est situé dans le périmètre administratif du Parc de Saint-Tropez, ce lotissement ne constitue ni une agglomération ni un village existant ni un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens de l’article L. 146-4-1 I du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la création de ce secteur N7 méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni la commune de Saint-Tropez ni les intervenantes volontaires à l’instance ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle a classé le quartier des Marres en secteur UD7 et qu’elle a créé un secteur de taille et de capacité limitées N7 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la SCI du Soleil et de la société Gestim sont admises.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Tropez, au préfet du Var, à la SCI du Soleil et à la SARL Gestim.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

– Mme Buccafurri, présidente,
– M. Portail, président-assesseur,
– Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
N° 16MA01079

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