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Permis de construire : un maire peut-il conditionner l’octroi d’un permis de construire à la cession d’une bande de terrain pour élargir un trottoir ?

Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 25 février 2021 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le cas d’une commune qui envisage de délivrer un permis de construire le long d’une route qui n’est pas bordée par un trottoir. Il lui demande si le maire peut subordonner l’octroi du permis de construire à l’engagement par le propriétaire concerné de céder pour le franc symbolique, la bande de terrain nécessaire pour permettre la réalisation d’un trottoir par la commune.

Publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022 – page 4150

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 08/12/2022
Réponse apportée en séance publique le 07/12/2022

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme peut être assortie de prescriptions (art. L.424-1 code de l’urbanisme). Les prescriptions doivent imposer des modifications limitées et précises au projet du pétitionnaire pour assurer la conformité de celui-ci aux dispositions législatives et réglementaires prévus à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme sans que ces modifications soient telles qu’une nouvelle demande avec un projet différent soit déposée afin d’en tenir compte. (CE, Sect, 13 mars 2015, n° 358677) Le circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit délivrée sous condition d’engagement du propriétaire de céder une partie de son terrain pour la réalisation d’un trottoir dépasse le cadre jurisprudentiel des prescriptions par leur ampleur et leur objet ne visant pas assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires. Il appartient à l’autorité compétente si elle souhaite refuser le projet de le justifier au regard du non-respect des règles d’urbanisme prévues à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme.

Publiée dans le JO Sénat du 08/12/2022 – page 6374

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