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Loi Littoral : la construction d’une antenne-relais 4G/5G participe t-elle à l’extension de l’urbanisation ?

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802531 du 17 février 2021, enregistré le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de Mme D… B… et M. A… C… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Poullelestr, ensemble la décision implicite du 1er avril 2018 portant rejet de leur recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– Le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

– Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Bouygues Télécom,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2021, présentée par la société Orange ;
REND L’AVIS SUIVANT :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.  » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du même code :  » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  » L’article L. 121-11 du même code précise :  » Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.  » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code :  » Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.  »

2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que :  » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.  »

3. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à Mme D… B…, à M. A… C…, à la société Free Mobile, à la commune de Plomeur, à la société Orange, à la société Bouygues Télécom Infrastructures et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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