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Un schéma d’assainissement ne détermine pas en-soi la vocation d’une zone du PLU

Conseil d’État 

N° 360161    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Bruno Chavanat, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

lecture du mercredi 12 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A…B…, demeurant … et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon, dont le siège est Hameau du Pont d’Aiguines, BP n° 1, Les Salles-sur-Verdon à Aups (83630) ; M. et Mme B…et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA01787 du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, sur appel de la commune d’Aiguines, le jugement n° 0505076 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a annulé la délibération du 1er juillet 2005 du conseil municipal d’Aiguines approuvant le plan de zonage de son schéma d’assainissement, en tant qu’elle prévoit un assainissement collectif pour les secteurs du Pont d’Aiguines et de la Pépinière ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune d’Aiguines ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Aiguines le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B…et de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la commune d’Aiguines ;

1. Considérant que M. et Mme B…et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix se pourvoient contre l’arrêt du 12 avril 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune d’Aiguines, annulé le jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé le classement en zone d’assainissement collectif, prévu par le plan de zonage du schéma d’assainissement de la commune, des secteurs du Pont d’Aiguines et de la Pépinière et rejeté leur demande tendant à l’annulation de délibération du 5 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal d’Aiguines a approuvé ce plan ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Marseille n’aurait pas visé la note en délibéré présentée, le 30 mars 2012, par M. et Mme B…et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés devant elle par les requérants, tirés de la méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délibération en litige et de l’irrégularité dont serait entachée l’enquête publique, a suffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige :  » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques  » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la même date :  » Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; (…)  » ; que la délimitation de ces zones, préalablement soumise à enquête publique conformément aux articles R. 2224-7 à R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, peut faire l’objet, soit d’un acte pris à cette fin par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, soit de dispositions du plan local d’urbanisme, dont le règlement, en vertu des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, depuis lors reprises à l’article L. 123-1-5,  » fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : (…) 11º Délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement (…)  » ;

5. Considérant qu’il ressort du rapprochement des dispositions précitées que le zonage prévu par le 1° et le 2° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d’une part, les zones d’assainissement collectif et, d’autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d’entretenir les dispositifs d’assainissement individuels ; que, même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d’urbanisme et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d’urbanisme, l’acte qui procède à ce zonage ne constitue pas, en lui-même, l’un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols mentionnés par l’article L. 146-6 précité, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par le code de l’urbanisme ; qu’il suit de là qu’en jugeant que, pour contester le plan de zonage pour l’assainissement approuvé par la délibération en litige, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 146-6 précité du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu’il a été dit, le plan de zonage pour l’assainissement ne fixe aucune règle susceptible de fonder l’octroi ou le refus d’autorisations d’affectation ou d’utilisation du sol et n’est, par suite, pas soumis à une exigence de compatibilité avec le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir de la réglementation du plan d’occupation des sols pour contester le zonage d’assainissement ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu’après avoir notamment relevé que si des manquements avaient été observés dans la mise en oeuvre, à proximité du hameau du Pont d’Aiguines, des règles de publicité prescrites par les dispositions de l’article 12 du décret alors en vigueur du 23 avril 1985, depuis lors reprises dans le code de l’environnement, toutes les personnes intéressées avaient été mises à même de présenter leurs observations, la cour a pu juger, sans erreur de droit ni dénaturation des faits qui lui étaient soumis, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’enquête publique était régulière ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu’en jugeant que les requérants ne lui permettaient pas de se prononcer sur le bien fondé de leur moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif, qui n’a pas, au demeurant, de caractère réglementaire, la cour administrative n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d’erreur de droit ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B…et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent ;

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Aiguines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et MmeB…, d’une part, et de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, d’autre part, le versement à la commune d’Aiguines de la somme de 1 500 euros chacun, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B…et de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon est rejeté.
Article 2 : M. et MmeB…, d’une part, et l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, d’autre part, verseront à la commune d’Aiguines la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeB…, à l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement et des lacs et sites du Verdon et à la commune d’Aiguines.

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