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Modulation des effets de l’annulation d’un PLU

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 09LY02176   

1ère chambre – formation à 3
M. BEZARD, président
Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT, avocat

lecture du mardi 29 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Pierre A, M. Alain A, M. Maurice A, domiciliés tous au …) et M. Henri C, domicilié au … ;

M. Pierre A et autres demandent à la Cour :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 0506115 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juillet 2009 qui a décidé de différer au 31 juillet 2010 les effets de l’annulation de la délibération du 6 octobre 2005 approuvant le plan local d’urbanisme du Versoud, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date dudit jugement contre les actes pris sur le fondement de cette délibération ;
2°) de condamner la commune du Versoud à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, dès lors que le Tribunal a retenu un moyen soulevé d’office, sans diffuser aux parties les mémoires déposés les 16 et 19 juin 2009 par la commune du Versoud ; qu’aucun élément ne justifie qu’en cas d’annulation de la délibération du 6 octobre 2005 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) du Versoud, les effets de l’annulation soient différés dans le temps ; que le report dans le temps des effets de l’annulation du PLU est de nature à rendre totalement inopérant le recours introduit par M. A et à le priver d’un moyen de droit dans le cadre de son recours dirigé contre le permis de construire délivré par la commune pour la construction d’une école maternelle, d’un restaurant scolaire et d’une crèche ; que M. Pierre A, M. Alain A et M. Henri C sont propriétaires de terrains concernés par les emplacements réservés, pour lesquels la commune peut mettre en oeuvre une procédure d’acquisition par voie d’expropriation dans le délai d’un an qui a été accordé par le Tribunal, sans que ceux-ci puissent opposer le fait que ces emplacements ont été institués par le biais d’un document d’urbanisme entaché d’illégalité ; que la motivation du tribunal administratif n’est pas fondée sur des circonstances locales mais sur un principe, selon lequel il est d’intérêt général qu’une commune dispose d’un PLU ; que la commune n’a apporté aucun élément justifiant l’inadaptation du plan d’occupation des sols (POS) approuvé en 1978 ; qu’elle avait la possibilité d’abroger son plan local d’urbanisme pour revenir progressivement au règlement national d’urbanisme ou de reprendre la procédure de révision de son plan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la commune du Versoud, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que chaque partie a pu répondre au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal administratif ; que son document d’urbanisme antérieur était totalement inadapté et incohérent au contexte d’expansion démographique de la commune et à l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ; que la remise en vigueur du règlement d’occupation des sols serait contraire au règlement national d’urbanisme ; que la disparition d’un plan local d’urbanisme fragilise les autorisations qui n’ont pu être délivrées que par l’approbation du règlement du plan local d’urbanisme ; que les intérêts, droits et actions des requérants sont préservés ; que l’action contentieuse engagée par les requérants à l’encontre du permis de construire délivré le 4 juillet 2008 suit son cours normal ; que l’argument sur la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation sur les emplacements réservés est inopérant ; que la modulation des effets de l’annulation permet de garantir l’intérêt des requérants, de disposer d’un zonage et d’un règlement cohérents et lui impose de reprendre l’élaboration du PLU et la rédaction du rapport de présentation ; que l’annulation pure et simple aurait eu des conséquences manifestement excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour M. Pierre A et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu’il n’est pas fait mention dans les visas du jugement du moyen soulevé d’office ni de la réception des deux mémoires déposés par la commune du Versoud, les 16 et 19 juin 2009 et du mémoire qu’ils ont déposé le 22 juin 2009 ; que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble n’a pas qualifié juridiquement le caractère d’ordre public du moyen soulevé d’office ; que ce moyen n’a pas un caractère d’ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2010 :

– le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

– les observations de Me Poncin, avocat des requérants et celles de Me Fessler, avocat de la commune duVersoud ;

– les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

– la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juillet 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé et décidé de différer au 31 juillet 2010 les effets de l’annulation de la délibération du 6 octobre 2005 approuvant le plan local d’urbanisme du Versoud, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de cette délibération ; que M. A et les autres requérants relèvent appel de ce jugement en tant que dans son article 2, il a été décidé l’effet différé de l’annulation de la délibération du 6 octobre 2005 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ;

Considérant que l’annulation de la délibération litigieuse a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols approuvé en 1978 et modifié en dernier lieu en 2000 ; que, dès lors, l’annulation immédiate de la délibération du 6 octobre 2005 ne crée pas de vide juridique ; que la nécessité retenue par le jugement attaqué, à la supposer établie, d’élaborer un nouveau PLU en raison de l’incohérence de certains zonages et de l’inadaptation des règles d’urbanisation remises en vigueur au contexte d’expansion démographique de la commune et d’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 n’est pas au nombre des motifs d’intérêt général susceptibles de fonder légalement un effet différé de l’annulation, à une date déterminée, au demeurant sans justification par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la disparition rétroactive de la délibération approuvant la modification du PLU entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une annulation différée de cette délibération;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Pierre A, M. Alain A, M. Maurice A et M. Henri C sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a différé au 31 juillet 2010 l’effet de l’annulation qu’il a prononcée ; qu’il y a lieu d’annuler, pour ce motif, l’article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et des autres requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune du Versoud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative à M. Pierre A, M. Alain A, M. Maurice A et M. Henri C ;

DECIDE :

Article 1er : L’article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à M. Alain A, à M. Maurice A, à M. Henri C et à la commune du Versoud.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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