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Une éolienne est-elle un équipement public ?

Un parc éolien comprenant six éoliennes et un poste de livraison, édifié dans le but de produire de l’électricité en vue de sa vente, revêt le caractère d’un équipement collectif (donc achat par EDF) sans être considéré comme une infrastructure ou un équipement public au sens du PLU. 

 

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 09NT01328   

2ème Chambre
M. le Prés MINDU, président
M. Eric FRANCOIS, rapporteur
M. DEGOMMIER, commissaire du gouvernement
GUINOT, avocat

lecture du mardi 29 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), par Me Guinot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 07-2359 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation de six éoliennes au lieudit Le Long Boyau sur le territoire de la commune de Francourville, ensemble la décision implicite née le 22 avril 2007 du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2010 :

– le rapport de M. François, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2006 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l’implantation de six éoliennes au lieudit Le Long Boyau sur le territoire de la commune de Francourville, ensemble la décision implicite née le 22 avril 2007 du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’en énonçant que l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols (…) réserve l’implantation en zone NC aux équipements collectifs publics, au nombre desquels le parc éolien litigieux, qui appartient à une société privée dont l’objectif est d’exploiter cet équipement de production d’énergie dans un but commercial, ne saurait compter le Tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré par la société requérante de la conformité de son projet avec le plan d’occupation des sols de Francourville ; qu’il suit de là que le jugement attaqué n’est pas entaché de l’insuffisance de motivation alléguée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2006 :

Considérant qu’aux termes de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Francourville : 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (…) les constructions à usage d’équipements collectifs publics et d’infrastructure et qu’aux termes de l’article NC2 du même règlement : 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est relatif à la réalisation et à l’exploitation par une personne privée, la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS d’un parc éolien comprenant six unités et un poste de livraison, dans le but de produire de l’électricité en vue de sa vente ; que si ledit projet revêt le caractère d’un équipement collectif, l’électricité produite bénéficiant de l’obligation d’achat par Electricité de France prévue par l’article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, il ne peut être regardé ni comme une construction à usage d’infrastructure, ni comme un équipement public au sens des dispositions précitées de l’article NC1 précité du règlement du plan d’occupation des sols de Francourville, dès lors qu’il n’est pas directement affecté à l’exécution même du service public de l’électricité ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de refuser la délivrance du permis sollicité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS n’est pas fondée à soutenir, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09NT01328 2
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Abstrats : 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME. PLANS D’OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D’URBANISME. APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS. – EOLIENNES.
68-03-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE. – EOLIENNES.

Résumé : 68-01-01-02-02-01 Un parc éolien comportant six éoliennes et un poste de livraison ne peut être regardé ni comme une construction à usage d’infrastructure, ni comme un équipement public dès lors qu’il n’est pas affecté à l’exécution même du service public de l’électricité, au sens des dispositions de l’article NC1 du POS de la commune de Francourville qui n’autorise que les constructions à usage d’équipements collectifs publics et d’infrastructure. L’administration est par suite tenue de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
68-03-03-02 Un parc éolien comportant six éoliennes et un poste de livraison ne peut être regardé ni comme une construction à usage d’infrastructure, ni comme un équipement public dès lors qu’il n’est pas affecté à l’exécution même du service public de l’électricité, au sens des dispositions de l’article NC1 du POS de la commune de Francourville qui n’autorise que les constructions à usage d’équipements collectifs publics et d’infrastructure. L’administration est par suite tenue de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.

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