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Conseil d’État – 5ème chambre
21 mars 2023 / n° 470488
TEXTE INTÉGRAL
R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
ECLI : ECLI:FR:CECHS:2023:470488.20230321
Recours : Excès de pouvoir
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et d’enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2214320 du 7 novembre 2022, prise sur le fondement de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE00041 du 10 janvier 2023 enregistrée le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 9 janvier 2023 au greffe de cette cour présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 novembre 2022 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « . Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code :  » Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre « . Selon l’article R. 821-3 du même code :  » Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension « . Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code :  » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser « .
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier notifié le 24 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 mars 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras

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