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Aménagement : apprécier la légalité d’une majoration de la taxe d’aménagement pour travaux substantiels de voirie ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
09-11-2020
n° 438285

Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) V3J Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe d’aménagement majorée due à raison d’un permis de construire délivré le 23 avril 2013 et procédant de titres de perception émis les 5 décembre 2014 et 22 mai 2015. Par un jugement n° 1601302 du 13 octobre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX03930 du 3 février 2020, enregistrée le 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société V3J Promotion, enregistré le 13 décembre 2017 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société V3J Promotion demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte sur la part intercommunale de la taxe d’aménagement contestée ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler dans cette mesure les titres de perception des 5 décembre 2014 et 22 mai 2015, et de prononcer la décharge des sommes acquittées en exécution de ces titres de perception et d’enjoindre à Toulouse Métropole de lui restituer les sommes correspondantes augmentées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société V3J Promotion et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Toulouse métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société V3J Promotion a été assujettie à la taxe d’aménagement à raison du permis de construire un immeuble de bureaux comprenant un restaurant d’entreprise pour une surface totale de 1 906 m2 à Toulouse (Haute-Garonne) qui lui a été délivré le 23 avril 2013. La société a sollicité la restitution de la somme de 127 151 € correspondant à la première fraction de la taxe dont elle s’est acquittée en exécution d’un titre de perception du 5 décembre 2014 et la décharge de la somme de 127 149 € correspondant à la seconde fraction de cette taxe, dont le paiement lui a été réclamé par un titre de perception du 22 mai 2015. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Eu égard aux moyens qu’il soulève, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre le jugement en tant seulement qu’il a statué sur la part intercommunale de la taxe d’aménagement en litige.

2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, […]. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article […]. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire […]. » Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. […] » Aux termes de l’article L. 331-15 du même code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » Aux termes de l’article L. 331-30 de ce code : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : […] 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe. »

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse a décidé, par une délibération du 21 novembre 2011 prise en application des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans les secteurs Saint-Simon et Lafourguette de la commune de Toulouse, où se situe le terrain d’assiette du projet immobilier de la société requérante, un taux majoré de 20 % pour le calcul de la taxe d’aménagement, avant de ramener cette majoration à 16 % par une délibération du 11 octobre 2012.

4. Après avoir estimé que l’augmentation de la population dans les secteurs en cause, les difficultés de circulation existantes, l’insuffisante capacité des équipements scolaires et l’absence d’équipements dédiés à la petite enfance, invoqués par Toulouse Métropole, établissaient la nécessité de réaliser des travaux de voirie et de créer des équipements publics supplémentaires, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter le moyen, soulevé devant lui par la société requérante, tiré de ce que la délibération du 11 octobre 2012 était illégale faute que soit justifié le taux de 16 % qu’elle fixait, sur ce qu’en l’absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur, la seule circonstance que Toulouse Métropole n’ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n’était pas, compte tenu de l’importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif. En statuant ainsi, sans rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d’une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société V3J Promotion est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, en tant que le tribunal administratif de Toulouse a statué sur la part intercommunale de la taxe d’aménagement mise à sa charge.

6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance. Elles font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Décide :

Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il a statué sur la part intercommunale de la taxe d’aménagement en litige.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société V3J Promotion et par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière V3J Promotion et à Toulouse Métropole.

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