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Changement de destination : la destination de l’extension se détermine par rapport à l’existant !

Conseil d’État
N° 366809   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne Von Coester, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD, avocats

lecture du mercredi 11 février 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A…B…, demeurant … ; M. A…B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12BX00191 et n° 12BX00227 du 15 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1001868-1001869 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du maire de Lons du 10 septembre 2010 portant permis de construire de régularisation ;

2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Lons et de la société Aquitaine service la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B…, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Lons et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Aquitaine service et autre ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 septembre 2010, le maire de la commune de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la SA Aquitaine service un permis de construire en vue de régulariser les travaux d’extension effectués sur un bâtiment à usage industriel ; que l’extension faisant l’objet du permis litigieux se situait pour partie en zone UY du plan local d’urbanisme, dédiée au maintien et à l’accueil d’activités économiques secondaires et tertiaires, et pour partie en zone UB du plan local d’urbanisme, dédiée au maintien et à l’accueil d’habitations, dans laquelle sont notamment interdites, en vertu de l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme,  » les constructions à usage industriel  » ;

2. Considérant qu’il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l’objet de l’extension litigieuse, et non de se fonder sur l’usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension ; que, par suite, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA Aquitaine service le 10 septembre 2010 était conforme à l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B…est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Lons, d’autre part, de la SA Aquitaine service, la somme de 1 500 euros à verser à M. B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Lons et la SA Aquitaine service verseront, chacune, à M. B…une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lons, la SA Aquitaine service et M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, à la commune de Lons et à la SA Aquitaine service. L’autre défendeur sera informé de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui le représente devant le Conseil d’Etat.

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