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Parcelle en état d’abandon manifeste : comment motiver la délibération ?

Cour administrative d’appel de Douai 

N° 13DA00030    
Inédit au recueil Lebon
1re chambre – formation à 3
M. Yeznikian, président
M. Olivier Yeznikian, rapporteur
Mme Eliot, rapporteur public
CABINET D’AVOCAT FRANCK GYS, avocat

lecture du mercredi 11 décembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. D…B…, demeurant…, par Me C…A… ;

M. B…demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000927 du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de la délibération du 18 décembre 2009 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer décidant de la poursuite à son encontre de la procédure de déclaration de la parcelle  » en état d’abandon manifeste  » ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer du 18 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
– les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,
– et les observations de M.B… ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable :  » A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle (…). Le maire saisit le conseil municipal, qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, pour une destination qu’il détermine (…)  » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 2243-4 du même code dans sa version alors applicable :  » L’expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement  » ;

2. Considérant que la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a déclaré en état définitif d’abandon manifeste l’immeuble de M. B…situé sur une parcelle au 11 rue Brecquerecque sur le territoire de cette commune, et décidé son expropriation au profit de la commune, mentionne que cette expropriation est décidée  » soit pour la construction de logements, soit pour tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement  » ; que cette formulation générale, qui se borne d’ailleurs à reproduire les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, ne permet pas de connaître la destination que le conseil municipal a entendu déterminer pour la parcelle qui, déclarée en état d’abandon manifeste, doit faire l’objet de la procédure d’expropriation ; que, par suite, le conseil municipal n’a pas suffisamment motivé sa délibération, qui présente un caractère indivisible, au regard des exigences des dispositions des articles cités ci-dessus ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B…est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2012 et la délibération du 18 décembre 2009 du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer sont annulés.

Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à M. B…une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…B…et à la commune de Boulogne-sur-Mer.

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