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Réviser un PLU juste pour nuire à un riverain est interdit !

 Réviser un PLU juste pour nuire à un riverain est interdit ! (problème de l’emplacement réservé injustifié – sans objet réel)

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 09BX02340   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. ZAPATA, président
M. Antoine BEC, rapporteur
M. GOSSELIN, rapporteur public
VIER-BARTHELEMY-MATUCHANSKY, avocat

lecture du mardi 21 décembre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire, par Me Morel ;

La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d’annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, et de condamner les consorts X à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, par Me Morel, avocat ; la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d’annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a partiellement annulé la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, et de condamner M. Jacques X à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 novembre 2010 :

– le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CILAOS se rapportent au même acte, et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, elles peuvent être jointes pour qu’il y soit statué par le même arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d’annuler les jugements du 2 juillet 2009 et du 26 novembre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;

Sur la régularité du jugement du 2 juillet 2009 ;

Considérant que si la commune soutient qu’en se fondant sur des éléments produits par les consorts X après la clôture de l’instruction, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’irrégularité, elle n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme : Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : (…) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 123-13, ou l’arrêté préfectoral qui le révise en application de l’article L. 123-14 (…) ; qu’aux termes de l’article R. 123-25 du même code : Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CILAOS, dont la population est supérieure à 3 500 habitants, a adopté le plan local d’urbanisme a été affichée en mairie du 13 février 2008 au 14 mars 2008, et publiée dans deux quotidiens locaux le 14 février 2008 ; qu’en appel, la COMMUNE DE CILAOS fait état de l’existence d’un recueil des actes de la commune, et produit une attestation du maire affirmant que la délibération litigieuse a fait l’objet le 29 février 2008 d’une insertion dans ce registre ; que toutefois, en s’abstenant de produire ce registre, alors que cette insertion est formellement contestée par les consorts X, la commune n’établit pas la publication, à la date du 29 février 2008, de la délibération litigieuse dans le recueil des actes de la commune ; qu’ainsi, il n’est pas établi qu’à la date d’enregistrement de la requête des consorts X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, le délai de recours contentieux aurait été expiré ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la requête devant le tribunal administratif doit être écarté;

Sur la régularité du jugement du 26 novembre 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que, si la commune soutient qu’il n’a pas été justifié devant le tribunal administratif de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le requérant lui a adressé copie de sa requête le 7 avril 2007, et qu’elle en a accusé réception le 8 avril 2007 ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis, à la demande des consorts X a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE CILAOS n’était pas devenu définitif au moment où ledit tribunal a examiné la demande de M. Jacques X tendant également à l’annulation de la même délibération ; qu’ainsi, la COMMUNE DE CILAOS n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué sur des conclusions qui auraient perdu leur objet ;

Sur la légalité du plan local d’urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a grevé la parcelle AH 475, appartenant à M. Max Dany X, d’un emplacement réservé n° 26, destiné à la réalisation d’un parking et d’une aire de jeux, en remplacement d’emplacements réservés pour des projets d’aires de stationnement figurant à l’ancien plan local d’urbanisme, à moins de deux cents mètres de cette parcelle ; que la COMMUNE DE CILAOS n’apporte aucune justification de l’intérêt qui s’attacherait à un tel déplacement, alors que les précédents emplacements réservés n’ont fait l’objet d’aucune réalisation depuis 2001, date à laquelle l’ancien plan local d’urbanisme a été adopté ; que dans ces conditions, et compte tenu des relations d’animosité opposant le maire de la commune à la famille du requérant, la COMMUNE DE CILAOS n’est pas fondée à soutenir que l’inscription d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AH 475 ne serait pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles AC 669 et AC 491, appartenant à M. X, ont fait l’objet, dans le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, d’un emplacement réservé B , destiné à la construction de logements sociaux ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l’intérêt public qui s’attacherait à la réalisation de ces logements sociaux, les parcelles en cause sont situées dans un secteur dont le classement en zone urbaine a été annulé par le jugement attaqué pour un motif de régularité externe, non contesté sur ce point par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé n’aurait pas été guidé par les relations d’animosité opposant le maire de la COMMUNE DE CILAOS à la famille des requérants, et ne serait pas entaché de détournement de pouvoir, est inopérant ;

Considérant enfin que si la commune invoque le bien fondé de l’évolution du secteur Uah en Ua, du déclassement de 39,5 hectares sur l’îlet à Cordes et du terrain de football, et de la suppression de 12 emplacements réservés, l’annulation de ces modifications par le tribunal administratif ne repose pas sur des motifs de légalité interne, mais uniquement sur l’irrégularité de ces modifications tenant à l’absence de justification dans le rapport de présentation, et non contestée par la commune ; que le moyen tiré du bien fondé de ces modifications est par suite inopérant, et doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CILAOS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du 6 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les consorts X n’étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu’ils soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CILAOS une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE CILAOS à verser une somme de 750 € aux consorts X d’une part, à M. Jacques X d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CILAOS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CILAOS versera les sommes de 750 € à Mme Gemma Veuve X et à M. William dany X, d’une part, à M. Jacques X d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

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