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Code de la voirie routière ou domanialité publique : construire sur la voie publique ou construire en contiguïté, les pouvoirs de coordination du maire ne sont pas les mêmes !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
25-10-2023
n° 471052
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

La société civile de construction-vente (SCCV) Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, les décisions implicites de refus nées les 10 juin et 10 juillet 2021 du silence gardé par le maire de Montreuil sur ses demandes d’autorisation d’occupation du domaine public pour les besoins d’un chantier ayant pour objet la construction, autorisée par un permis du 27 mars 2019, d’un immeuble d’habitat collectif et, d’autre part, la décision du 2 août 2021 par laquelle le maire a expressément rejeté ces mêmes demandes d’autorisation. Par un jugement nos 2110312, 2113302 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 22PA00909 et 22PA00910 du 5 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Villa Les Guilands contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2023 et le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Villa Les Guilands demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code de la voirie routière ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury & Maître, avocat de la société Villa Les Guilands et à la SCP Foussard-Froger, avocat de la commune de Montreuil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Villa Les Guilands s’est vu délivrer, le 27 mars 2019, le permis de construire un immeuble d’habitat collectif rue Edouard Vaillant, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Elle a demandé le 6 mai 2021 au maire de cette commune de lui accorder une autorisation d’occuper le domaine public en vue de la réalisation, sur la voirie communale, d’une aire de livraison et de déchargement et de l’installation d’une palissade pour les besoins du chantier de construction de cet immeuble. Après que sa demande a fait l’objet d’un refus implicite le 10 juin 2021, un refus explicite lui a été opposé le 2 août 2021, au motif, notamment, qu’un autre chantier de construction était mené sur la même voie et que l’installation de palissades pour les besoins de ces deux chantiers de part et d’autre de cette voie aurait eu pour effet d’y empêcher toute circulation des véhicules et des piétons. La société Villa Les Guilands se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions de refus.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscription fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge. / Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises. […]. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, par la mise en oeuvre d’une planification dans les conditions qu’elles déterminent, d’assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l’existence de réseaux enfouis, d’un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.

3. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit quant à la portée de ces dispositions en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les travaux envisagés par la société Villa les Guilands sur la voie publique se limitaient à la simple réalisation d’une aire de livraison et de déchargement de chantier et l’installation d’une palissade et que cette société ne disposait pas, à la date des décisions attaquées, d’autorisations constitutives d’un titre l’autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation, de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui n’était pas applicable à sa situation.

4. En deuxième lieu, en jugeant que le maire de Montreuil avait légalement pu se fonder, pour refuser l’autorisation sollicitée par la requérante, sur le motif tiré que cette autorisation aurait été incompatible avec une autre autorisation déjà accordée de l’autre côté de la même rue, la cour, qui n’avait pas à rechercher si cette dernière autorisation avait été demandée antérieurement à celle sollicitée par la requérante, n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En troisième lieu, en jugeant que l’installation de palissades pour les besoins des deux chantiers de part et d’autre de la même voie publique aurait eu pour conséquence d’empêcher durablement toute circulation sur cette voie et que le déplacement de la palissade installée pour les besoins du chantier concurrent de celui de la société Villa Les Guilands aurait, de même, bloqué une autre rue, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que la décision du maire de Montreuil de refuser à cette société la permission de voirie qu’elle sollicitait trouvait sa justification dans des motifs d’intérêt général et de sécurité publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Villa Les Guilands n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Villa des Guilands une somme de 3 000 € à verser à la commune de Montreuil en application de ces mêmes dispositions.

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Les Guilands est rejeté.

Article 2 : La société Villa des Guilands versera à la commune de Montreuil une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands et à la commune de Montreuil.

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