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Zone Agricole : est-ce qu’un local de chasseurs est un bâtiment agricole ?

Question de M. BURGOA Laurent (Gard – Les Républicains) publiée le 13/10/2022
M. Laurent Burgoa attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les municipalités désireuses de bâtir de nouveaux locaux de chasse, bâtiments communaux destinés à recevoir les sociétés de chasse.

En effet, par définition, ces derniers doivent être installés au plus près de la chasse en cours. Certes, afin d’abriter si nécessaire les chasseurs mais aussi afin de permettre un dépeçage rapide respectant les règles sanitaires élémentaires. Malheureusement, fort souvent, les règles d’urbanisme ne permettent pas ces constructions, trop excentrées et en zone forestière.

Cette géographie est néanmoins nécessaire afin de ne pas occasionner de nuisances aux riverains : stationnement de nombreux véhicules le weekend, présence de nombreux chiens, odeurs lors des dépeçages… .

Dans le but d’autoriser ces constructions et de leur attribuer le cadre légal adapté, il lui demande de bien vouloir permettre la catégorisation des locaux de chasse en bâtiment agricole.

Publiée dans le JO Sénat du 13/10/2022 – page 4884

Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 12/01/2023
Réponse apportée en séance publique le 11/01/2023

Les abris ou locaux de chasse sont généralement des constructions soumises à autorisation d’urbanisme. Leur implantation doit respecter les règles de fond d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune concernée, sauf si ces locaux de chasse présentent un caractère temporaire satisfaisant aux conditions du b) de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. Ces règles d’urbanisme applicables à toute implantation dans un espace agricole ou forestier visent en premier lieu à préserver et protéger ces espaces. Ainsi, en dehors des parties urbanisées de la commune soumise au règlement national d’urbanisme, dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises d’une carte communale et dans les zones agricoles ou naturelles délimitées par un plan local d’urbanisme, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière d’une part, et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière d’autre part (cf. articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l’urbanisme). Pour être autorisés dans ces espaces, les locaux de chasse doivent donc être soit nécessaires à une exploitation agricole ou forestière, soit, s’ils constituent des équipements collectifs, compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, ces locaux de chasse ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Ces notions sont appréciées concrètement, en fonction du contexte local (cf. CE – 14 février 2007 – n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol). L’implantation des locaux de chasse n’est donc pas irréalisable dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des parties urbanisées de la commune, ce même si de tels locaux ne peuvent être qualifiés de bâtiments agricoles. En effet, les locaux de chasse, qui permettent d’abriter les chasseurs et de réaliser la découpe et l’entreposage du gibier, ne peuvent être catégorisés comme « bâtiments agricoles » que s’ils répondent à la définition des activités agricoles au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire des « activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Or l’activité de chasse, qui par définition ne comprend pas la maitrise ou l’exploitation d’un cycle biologique animal, le gibier étant sauvage, ne répond pas à cette définition.

Publiée dans le JO Sénat du 12/01/2023 – page 248

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