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Infraction au code de l’urbanisme : est-ce qu’un maire peut refuser une demande de dresser un procès verbal d’infraction ?

Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle – NI) publiée le 22/09/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°00596 posée le 07/07/2022 sous le titre :  » Infraction à l’urbanisme « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.

 – page 4540

Transmise au Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Réponse apportée en séance publique le 28/12/2022

L’article L. 480-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. » En application des articles 12 et 16 du code de procédure pénale, la constatation d’une telle infraction pénale en matière d’urbanisme relève d’une mission de police judiciaire exercée par le maire au nom de l’État, comme la jurisprudence du Conseil d’État a déjà pu le préciser (Conseil d’État, 10 décembre 2004, n° 266424). Le maire agit dans ce cas en tant qu’officier de police judiciaire placé sous la direction du procureur de la République. Le maire doit ainsi agir, dès lors que l’infraction est caractérisée sur le territoire de sa commune, sans distinction de la manière dont il en a eu connaissance, comme en dispose l’article 19 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. »

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