Vu la procédure suivante :
M. A. C. et M. B. C. ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Sarthe a rejeté les recours gracieux qu’ils avaient formés contre les mises en demeure que leur avait adressées le préfet, le 18 juin 2014, afin qu’ils déposent une demande d’autorisation d’exploiter diverses parcelles de terres sous peine d’amende. Par un jugement nos 1408014, 1408015 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 17NT01850 du 24 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par MM. C. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. C. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MM. C. ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. Xavier et Laurent C. mettent en valeur, au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lauxa dont ils sont les deux associés, un ensemble de terres de plus de 237 hectares à Béthon (Sarthe). A la suite du refus du préfet de la Sarthe d’autoriser un agrandissement de cette exploitation portant sur environ 92 hectares de terres, MM. Xavier et Laurent C., tout en maintenant la mise en valeur de l’exploitation existante par l’EARL Lauxa, ont chacun mis en valeur à titre personnel, sans solliciter d’autorisation d’exploitation, une partie de ces surfaces supplémentaires, à hauteur d’environ 48 hectares pour M. A. C. et d’environ 35 hectares pour M. B. C. Par deux décisions du 18 juin 2014, confirmées sur recours gracieux le 22 juillet 2014, le préfet de la Sarthe, estimant que ces deux exploitations excédaient, chacune, le seuil de 70 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, les a mis en demeure de régulariser leur situation en déposant, chacun, une demande d’autorisation d’exploiter dans un délai d’un mois. MM. Xavier et Laurent C. se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2919 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre le jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes d’annulation qu’ils avaient formées contre ces décisions.
2. D’une part, les deux premiers alinéas de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime disposent que : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d’exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 […] » et aux termes du I de l’article L. 331-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. […] / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d’outre-mer et mentionnées par l’article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. »
4. Il résulte de ces dispositions que sont notamment soumises au régime de l’autorisation préalable les opérations portant sur l’agrandissement d’une surface agricole mise en valeur par une personne physique, lorsque la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation, une personne associée d’une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, dès lors qu’il n’était pas contesté devant elle que MM. Xavier et Laurent C. participaient effectivement, chacun, à la mise en valeur des terres exploitées par l’EARL Lauxa, que le préfet de la Sarthe avait légalement pu tenir compte de la surface de ces terres pour apprécier les surfaces exploitées par chacun des requérants et les comparer au seuil de 70 hectares fixé par le schéma départemental des structures agricoles.
6. Les requérants n’étant, par suite, pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, leur pourvoi doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. C., à M. A. C. et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.