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Camping privé : compétence du juge administratif s’il est géré par une commune

Décision du Tribunal des conflits n° 4053 du 6 juin 2016 Commune d’Auvers-sur-Oise c/ Groupement des campeurs universitaires de France (CGU)

Saisi en prévention de conflit négatif, sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits avait à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige portant sur la validité et l’exécution d’un contrat par lequel une association donne en location à une commune un terrain de camping dont elle est propriétaire, pour accueillir des campeurs de passage non adhérents au groupement.

Selon une jurisprudence établie (CE, sect., 11 mai 1956, Société française des transports Gondrand Frères ; TC, 11 mai 1992, Société Office maraicher fruitier, n° 02696) les contrats conclus par une personne publique faisant participer le cocontractant au service public, sont des contrats administratifs.

En premier lieu, le Tribunal relève que le camping de la commune est un service public. En second lieu, il relève que le contrat fait participer le cocontractant non seulement au fonctionnement du service public, mais encore à son organisation même. En effet, il relève que le contrat confère à l’association un pouvoir de codécision dans l’établissement du règlement intérieur du camping ainsi que dans la fixation des tarifs applicables aux campeurs. Le Tribunal conclut, en conséquence, à la nature administrative du contrat et à la compétence du juge administratif.

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