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Permis de construire : modifier la hauteur d’une éolienne nécessite un nouveau permis de construire !

Conseil d’État

N° 365494   
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public

lecture du jeudi 3 avril 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’égalité des territoires et du logement ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11NT00133 du 16 novembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, annulé, à la demande de la société Innovent, le jugement n° 09-2155 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette société tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Orne sur son recours gracieux tendant au retrait des arrêtés des 7 et 12 mai 2009 par lesquels le préfet a rejeté ses demandes de permis de construire modificatifs visant à porter de 56 à 66 mètres la hauteur du mât de six éoliennes ayant fait l’objet d’un permis de construire le 22 mai 2007, ainsi que ces arrêtés, et, d’autre part, a enjoint à l’Etat de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire modificatifs de la société Innovent dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Innovent a obtenu deux permis de construire le 22 mai 2007 en vue de la réalisation d’un parc de six éoliennes sur le territoire des communes d’Argentan et de Moulins-sur-Orne ; que, par deux arrêtés des 7 et 12 mai 2009, le préfet de l’Orne a rejeté les demandes de permis de construire modificatifs présentées par cette société tendant à porter la hauteur du mât des éoliennes de 56 à 66 mètres, au motif que ces changements nécessitaient un nouveau permis de construire ; qu’une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société tendant au retrait de ces arrêtés est née du silence gardé par le préfet sur ce recours ; que, par un jugement du 12 novembre 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Innovent tendant à l’annulation de ces décisions ; que le ministre de l’égalité des territoires et du logement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 novembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé à la demande de la société Innovent, ce jugement et les arrêtés du préfet de l’Orne portant refus de permis de construire modificatif ;

2. Considérant qu’un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d’une construction ayant auparavant fait l’objet d’un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l’importance globale du projet tel qu’il a été initialement autorisé, n’en altèrent pas la conception générale ; qu’il appartient à cet effet à l’autorité compétente et au juge administratif d’apprécier notamment si ces transformations n’aggravent pas substantiellement l’impact visuel de la construction dans les espaces proches ; que, par suite, en se fondant essentiellement, pour écarter la nécessité en l’espèce d’un permis de construire, sur la très faible visibilité à 10 kilomètres de la surélévation projetée et l’absence d’évolution des caractéristiques techniques des éoliennes, sans rechercher si, compte tenu de l’ampleur du rehaussement, l’impact visuel dans les zones avoisinantes n’en serait pas substantiellement aggravé, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le ministre de l’égalité des territoires et du logement est fondé, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la société Innovent.

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