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Bâtiments agricoles : changement de destination (art. l123-3-1 CU) inapplicable aux POS

N° 336022 


Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
Mme Chrystelle Naudan-Carastro, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


lecture du mercredi 12 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Vaugneray, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01640 du 8 décembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0504689 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté de son maire du 21 mars 2005 délivrant un permis de construire à M. Breton ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme, modifié notamment par les lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, et par le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Vaugneray,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Vaugneray ;





1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme, introduit dans ce code par la loi du 2 juillet 2003  » urbanisme et habitat  » :  » Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.  » ; qu’aux termes de l’article R. 123-7 du même code :  » Les zones agricoles sont dites  » zone A  » (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.  » ; qu’enfin, l’article R. 123-12 de ce même code dispose, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme, que les documents graphiques des plans locaux d’urbanisme font également apparaître, s’il y a lieu :  » 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.  » ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, qu’elles fixent une règle qui ne s’applique qu’aux seules zones agricoles définies comme  » zones A  » dans les plans locaux d’urbanisme issus de la loi du 13 décembre 2000, et non aux zones naturelles  » NA « ,  » NB « ,  » NC  » ou  » ND  » des plans d’occupation des sols encore en vigueur, quand bien même celles-ci revêtiraient, dans la commune en cause, un caractère de terre agricole ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme avaient eu pour effet de rendre illégales des dispositions antérieures du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols de la commune de Vaugneray, en raison de ce que cette zone devait être regardée comme une zone agricole et que le règlement ne pouvait donc plus légalement y autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles sans les subordonner aux conditions posées à l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme et sans que ces bâtiments aient été identifiés dans les documents graphiques du plan d’occupation des sols ; que la commune de Vaugneray est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elle présente  » à titre principal « , fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la méconnaissance de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme par les dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Vaugneray pour déclarer ce règlement illégal et, par suite, annuler le permis de construire délivré à M. Breton sous l’empire de ce règlement ;

6. Considérant que s’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon et tiré de ce que le règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols de la commune de Vaugneray  » ne respecte pas la définition de la zone NC ni ses objectifs de protection « , ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Vaugneray est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 24 mai 2007, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 21 mars 2005 à M. Breton ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la commune de Vaugneray, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera à la commune de Vaugneray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vaugneray et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée pour information à M. Cédric Breton.

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