Les dernières nouvelles

Infractions au Code de l’urbanisme : qualité du Maire à dresser un PV

Depuis la loi du 31 décembre 1976, le maire ne dispose plus de l’opportunité des poursuites ; lorsqu’il a connaissance d’une infraction, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre sans délai copie au parquet. La compétence de l’Administration est donc liée. La règle de l’opportunité des poursuites vaut exclusivement pour le parquet. LE MAIRE AGIT AU NOM DE L’ETAT

1/ Préliminaires

Depuis la loi du 31 décembre 1976, le maire ne dispose plus de l’opportunité des poursuites ; lorsqu’il a connaissance d’une infraction, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre sans délai copie au parquet. La compétence de l’Administration est donc liée. La règle de l’opportunité des poursuites vaut exclusivement pour le parquet.

Le maire est officier de police judiciaire (Art. 16 Code de procédure pénale), il est donc compétent pour dresser procès-verbal. Dans la pratique c’est un agent assermenté et commissionné qui en a la charge.

Le procès-verbal est un acte de police judiciaire dont le contrôle incombe au juge répressif (CE 12 octobre 1982, Bobin, : Gaz. Pal. 1983, pan. dr. Adm. p. 393).

Si le juge administratif est compétent pour vérifier que l’auteur du procès-verbal est bien le maire et que les faits relatés sont susceptibles de fonder un arrêté interruptif de travaux (CE 20 février 2002, M. Plan : BJDU 3/2002, p. 175), le contrôle de la qualification pénale des faits appartient au seul juge judiciaire (TA Lyon, 11 octobre 1995, Perret : BJDU 1/1996, p. 41, concl. Martin).

Pour le premier arrêt « Considérant […] qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux. »

Si le maire dispose légalement de la compétence de principe pour prendre un arrêté interruptif de travaux, il l’exerce au nom de l’Etat. Cet arrêté est certes un acte administratif mais s’inscrivant dans une finalité répressive. La jurisprudence est constante en la matière (CE 16 novembre 1992, Ville de Paris : AJDA 1993, p. 54, concl. Légal ; RFDA 1993, p. 602, note Morand-Deviller et Moreno. CE 28 février 1994, Cne de Biot, req. n°138848. CE 8 novembre 2000, EURL Les Maisons traditionnelles, req. n°197505).

Le Nouveau code pénal (Art. 111-5) consacre la compétence générale du juge répressif pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal. Ce principe est transposé en matière d’urbanisme. Le juge pénal pourra considérer comme illégal un acte que le juge administratif aura refusé de censurer ; mais il ne pourra prononcer de condamnation ou de relaxe sur le fondement d’un acte annulé par le juge administratif, l’annulation emportant disparition rétroactive. (Voir commentaires du Code de l’urbanisme 2003/2004, p. 369)

2/ L’action au nom de l’Etat

Jurisprudences récentes

« Considérant […] ; que lorsqu’il exerce les attributions qui lui sont confiées par l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, le maire agit comme autorité de l’Etat […]». (CAA Bordeaux, 16 janvier 2003, M. Cauty, n°99BX00575)

« Considérant que, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, le maire agit comme autorité de l’Etat […].» (CAA Bordeaux, 28 février 2002, M. Fontaine, n°98BX00490)

Jurisprudence topique

CAA Lyon, formation plénière,
19 novembre 1991,
MM. André et Jean Agnel, n°89LY01433

La CAA a rejeté comme mal dirigées des conclusions tendant à la condamnation d’une commune à raison d’une faute alléguée du maire pour ne pas avoir fait dresser procès-verbal d’une infraction aux règles du POS et ne pas avoir saisi le ministère public.

La CAA a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme « qu’eu égard à la nature de la mission dévolue aux autorités qu’elles désignent cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l’Etat ; qu’ainsi les fautes éventuellement commises par un maire dans l’accomplissement de cette mission ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. »

Cette décision affirme que la loi de décentralisation opérée en matière d’urbanisme par la loi du 7 janvier 1983 n’a pas modifié l’attribution de compétence de l’Etat seul lorsqu’il s’agit de constater des infractions aux règles d’urbanisme et de saisir le ministère public aux fins d’engager des poursuites contre le contrevenant. (AJDA, 20 février 1992, pp. 128-129)

Il s’agit d’initier, en saisissant l’autorité, des poursuites pénales au nom de la protection de l’ordre social et l’on ne peut admettre selon la cour que cette fonction régalienne soit scindée entre l’Etat et d’autres collectivités.

Le troisième alinéa de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme n’a pas institué une alternative entre le préfet, lorsque la commune n’est pas dotée d’un POS approuvé et le maire dans le cas contraire. Il impose dans tous les cas au préfet de faire dresser procès-verbal en cas d’infraction grave, et la même obligation pèse sur le maire quand il a délivré un permis de construire, que cette délivrance ait été faite au nom de l’Etat ou au nom de la commune. Mais cette obligation est mise à la charge du maire agissant au nom de l’Etat. (AJDA, 20 février 1992, pp. 128-129)

Jurisprudences antérieures

Le pouvoir attribué au maire de faire constater les infractions à la législation et à la réglementation du permis de construire et de saisir l’autorité judiciaire lui a été conféré en sa qualité d’agent de l’Etat (CE 23 juin 1976, Latty et Cne de Vaux-sur-Mer, Leb. P. 329).

« Considérant, enfin, que le pouvoir attribué au maire par les articles 101 et suivants du Code de l’urbanisme et de l’habitation en vigueur à la date des faits, de faire constater les infractions à la législation et à la réglementation du permis de construire, de saisir l’autorité judiciaire et de faire interrompre les travaux lui ont été conférés en sa qualité d’agent de l’Etat et non d’autorité communale. »

Le refus de dresser procès-verbal ou le retard à le transmettre au parquet constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (CE 21 octobre 1983, Guedeu, Leb. P. 424).

« Le retard mis par l’autorité administrative à exécuter les obligations que lui imposent les dispositions sus-rappelées de l’article 480-1 du code de l’urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers M. et Mme Guedeu. »

Il existe un bloc de compétence au profit de l’Etat en matière de répression des infractions au Code de l’urbanisme, « le pouvoir attribué au maire de faire constater les infractions, de saisir l’autorité judiciaire et de faire interrompre les travaux lui ayant été conféré en sa qualité d’agent de l’Etat.» (CE 14 décembre 1981, SARL European Homes, n°15499, 15500, 15501, 15502)

« Considérant que le pouvoir attribué au maire par l’article 480-2 du Code de l’urbanisme précité de faire constater les infractions à la législation et à la réglementation, du permis de construire, de saisir l’autorité judiciaire et de faire interrompre les travaux lui ont été conférés en sa qualité d’agent de l’Etat et non d’autorité communale ; »

Résumé

La solution retenue par l’arrêt Agnel maintien le bloc de compétence en cas d’infraction aux règles de l’urbanisme, maire agissant pour le compte de l’Etat quand il fait dresser un procès-verbal, quand il transmet le procès-verbal au parquet et quand il ordonne l’interruption des travaux. (CE 24 octobre 1990, SCI Le grand Large, n°52.874, n°94.276)

Ainsi, pour la CAA de Lyon, la loi du 7 janvier 1983 concerne l’utilisation des sols, et la loi du 18 juillet 1985, qui a pour but de protéger l’environnement, n’a pas touché à la répartition des compétences entre l’Etat et la commune en ce qui concerne la répression des infractions au Code de l’urbanisme. (AJDA, 20 février 1992, pp. 128-129)

Regardez aussi !

Contentieux de l’urbanisme : un recours contre la cartographie des aléas sur les risques de glissements de terrain est possible !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 13-07-2023 n° 455800 Texte intégral : Vu la procédure suivante …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.