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Droit de préemption urbain : l’injonction de rétrocéder le bien lorsque la préemption est annulée par le juge !

CAA de LYON

N° 18LY04015
1ère chambre
M. BOUCHER, président
M. Yves BOUCHER, rapporteur
Mme VACCARO-PLANCHET, rapporteur public
SCP CLEMANG-GOURINAT, avocats

Lecture du mardi 18 juin 2019

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’enjoindre à la commune de Montagny-lès-Beaune de lui proposer d’acquérir le bien immobilier sur lequel la commune avait exercé son droit de préemption par une délibération du 28 mai 2015 annulée par un jugement du 27 mai 2016 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700543 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ouverte par ordonnance du président de ce tribunal du 28 février 2017, enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune de mettre M. C… en mesure d’acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l’église et a mis à la charge de la commune le versement d’une somme de 800 euros au demandeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une première requête enregistrée le 7 novembre 2018 sous le n° 18LY04015 et un mémoire enregistré le 22 mai 2019, la commune de Montagny-lès-Beaune, représentée par la SCP Clémang-Gourinat, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018 et de rejeter la demande de M. C… devant ce tribunal.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les mentions portées sur la déclaration d’intention d’aliéner et le courrier d’accompagnement permettaient d’identifier M. C… comme étant l’acquéreur évincé dans le cadre de la procédure de préemption en litige, alors que son nom ne figurait pas dans la rubrique prévue à cet effet sur l’imprimé de déclaration d’intention d’aliéner, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme pour que la collectivité publique soit tenue, en cas d’annulation contentieuse de la décision de préemption et de renonciation du propriétaire à acquérir le bien, de faire une proposition en ce sens à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien ;
– c’est également à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que M. C… avait formé un recours gracieux contre la décision de préemption, alors que tout administré peut former un tel recours et qu’il n’a été produit à l’appui de cette démarche aucune pièce justifiant de la signature d’un compromis.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 23 mai 2019, M. A… C…, représenté par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre à la commune de Montagny-lès-Beaune de lui proposer l’acquisition du bien préempté sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

II) Par une seconde requête enregistrée le 12 novembre 2018 sous le n° 18LY04017, la commune de Montagny-lès-Beaune, représentée par la SCP Clémang-Gourinat, demande à la cour d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 23 mai 2019, M. A… C…, représenté par Me B…, conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
– et les observations de Me B… pour M. C… ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes de la commune de Montagny-lès-Beaune tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet du même arrêt.

2. Par un jugement du 27 mai 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. C…, agissant en qualité d’acquéreur évincé en tant que bénéficiaire d’un compromis de vente signé le 1er avril 2015, annulé la délibération du 28 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montagny-lès-Beaune a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour l’acquisition d’une propriété immobilière située 3, rue de l’église. M. C… a ensuite, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 31 janvier 2017, saisi le président de ce tribunal d’une demande tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement du 27 mai 2016. Cette demande a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle par ordonnance du président du tribunal du 28 février 2017. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif a enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune de mettre M. C… en mesure d’acquérir le bien préempté dans un délai d’un mois. La commune relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l’injonction prononcée par le jugement du 9 octobre 2018 :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :  » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.  »

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové :  » Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. « .

5. Les dispositions citées au point 4 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, dans le cas où l’annulation d’une décision de préemption a été prononcée sur la demande de la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, la juridiction compétente, saisie de conclusions en ce sens au titre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative relatives à l’exécution des décisions juridictionnelles, enjoigne à la personne publique qui a préempté le bien de proposer à cet acquéreur évincé d’en faire l’acquisition, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Une telle injonction peut être prononcée alors même que le nom de cet acquéreur n’était pas inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner dès lors que c’est en cette qualité qu’il a obtenu l’annulation de la décision de préemption.

6. Dans un tel cas, l’annulation de la décision de préemption implique ainsi que, lorsque l’ancien propriétaire du bien ou ses ayants cause ont renoncé au droit que la loi leur reconnaît d’acquérir prioritairement le bien sur proposition de la personne publique dont la décision de préemption a été annulée, une proposition d’acquisition soit adressée à l’acquéreur évincé.

7. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’ancien propriétaire du bien en litige a, en l’espèce, indiqué qu’il renonçait à son droit de l’acquérir, l’annulation de la décision de préemption à la demande de M. C…, agissant en qualité d’acquéreur évincé, implique que la commune de Montagny-lès-Beaune lui propose d’en faire l’acquisition.

8. Il est vrai que, comme la commune de Montagny-lès-Beaune le fait valoir en appel, il y a lieu pour le juge, lorsqu’il définit, en matière de préemption, les mesures d’exécution qu’implique sa décision en application des dispositions citées au point 3, de rechercher si, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, le rétablissement de la situation initiale ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général dans des conditions de nature à faire obstacle à une injonction en ce sens.

9. En l’espèce, toutefois, eu égard à la nature du bien préempté qui se présente comme une maison d’habitation avec grange et garage, à la nature du projet poursuivi par la commune qui, face aux difficultés auxquelles se heurterait la mise aux normes d’accessibilité de l’actuelle salles des fêtes, souhaite utiliser ce bien pour y aménager une salle permettant l’accueil de diverses activités et de divers publics, ainsi qu’au fait qu’il ne résulte pas de l’instruction que des travaux modifiant substantiellement l’immeuble auraient déjà été exécutés pour les besoins du projet de la commune, le fait de reconnaître à M. C… le droit de se voir proposer l’acquisition du bien ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montagny-lès-Beaune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon lui a enjoint de mettre M. C… en mesure d’acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l’église.

Sur conclusions de M. C… :

11. Le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué en tant qu’il a enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune de mettre M. C… en mesure d’acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l’église, n’implique pas qu’une telle injonction soit à nouveau prononcée.

12. Il y a lieu de porter à un mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la commune de Montagny-lès-Beaune pour se conformer à cette injonction et d’assortir celle-ci d’une astreinte de 50 euros par jour de retard faute d’exécution à l’expiration de ce délai. Il y a également lieu de fixer à un mois le délai dans lequel M. C… devra faire connaître sa décision, à compter de la date de réception de la proposition de la commune.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 9 octobre 2018 :

13. Le présent arrêt statuant sur la requête de la commune de Montagny-lès-Beaune tendant à l’annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement se trouvent privées d’objet.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montagny-lès-Beaune demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C….

DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY04015 de la commune de Montagny-lès-Beaune est rejetée.
Article 2 : Le délai imparti à la commune de Montagny-lès-Beaune pour se conformer à l’injonction prononcée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018 est fixé à un mois à compter de la notification du présent arrêt. M. C… disposera d’un délai d’un mois à compter de la notification de la proposition de la commune pour faire connaître sa décision.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Montagny-lès-Beaune s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de Montagny-lès-Beaune communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18LY04017 de la commune de Montagny-lès-Beaune tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018.
Article 5 : La commune de Montagny-lès-Beaune versera une somme de 2 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montagny-lès-Beaune et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
N° 18LY04015, 18LY04017

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