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Réserve Naturelle Nationale : peut-on la déclasser ?

Conseil d’État

N° 381826   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Clémence Olsina, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

lecture du vendredi 19 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Leu, représentée par son maire, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Saint-Leu demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 19 février 2014 tendant à l’abrogation du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement, dans leur version, issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, applicable lors de l’édiction du décret du 21 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;

Vu l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Saint-Leu ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…)  » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que la requête de la commune de Saint-Leu est dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 19 février 2014 tendant à l’abrogation du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; que la commune soutient, à l’occasion de ce litige, que les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et applicable à la date de l’édiction du décret litigieux, méconnaissent le droit de toute personne de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, faute de prévoir les modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’édiction d’une mesure de classement d’une réserve naturelle nationale ;

3. Considérant que le législateur a institué, à l’article L. 332-10 du code de l’environnement, une procédure spécifique encadrant le déclassement total ou partiel d’un territoire classé en réserve naturelle ; qu’il suit de là qu’une demande tendant à l’abrogation d’un décret de classement ne peut être regardée que comme tendant au déclassement d’un territoire classé en réserve naturelle ; que si l’administration peut proposer, le cas échéant, le déclassement d’une réserve dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n’a l’obligation d’engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s’est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques du site à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial ; que, par suite, la demande présentée par la commune de Saint-Leu au Premier ministre doit être regardée comme tendant au déclassement de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion ; que, dès lors, les dispositions législatives critiquées, qui définissent les modalités d’adoption de l’acte de classement d’une réserve naturelle et non celles du déclassement d’un tel site, ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article L. 332-2 du code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, doit être écarté ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Leu.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Leu et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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