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Environnement (pollution de l’air) : les associations de protections ne peuvent pas être partie civile !

Arrêt n°1501 du 8 septembre 2020 (19-84.995) – Cour de cassation – Chambre criminelle
-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01501

ACTION CIVILE – PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Rejet

Sommaire
1°. La plainte préalable à la constitution de partie civile doit avoir été déposé personnellement par la partie civile et ne peut bénéficier à une personne qui n’a pas suivi le circuit imposé par l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale (1er moyen).

2° Une association, qui n’est pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L142-2 du code de l’environnement en l’absence de renouvellement de son agrément, peut toujours, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre un préjudice personnel directement causé par le délit.
Ne démontre pas un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui une association, personne morale qui, par essence, ne peut exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique (3éme moyen).


Demandeur(s) : association Écologie sans frontière ; et autre


Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L’association Écologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui a été classée sans suite le 4 mai 2015.

3. Le 8 juillet 2015, les associations Écologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris des chefs de mise en danger d’autrui en raison de cette pollution.

4. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d’instruction a constaté l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles desdites associations.

5. Les associations ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Générations futures, alors « qu’aucun formalisme tant sur la forme que sur le contenu de la plainte simple n’est exigée à peine d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, si ce n’est qu’elle doit seulement révéler les faits susceptibles de causer au plaignant ou à un tiers un préjudice ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Générations futures, qu’il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l’article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile doit être propre au plaignant, auteur de la simple plainte, de sorte que la plainte ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n’aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu’il est seulement exigé de cet article l’existence d’une plainte déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Générations futures, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l’article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d’un dépôt préalable d’une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple, et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n’aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.

9. Les juges ajoutent qu’il est constant que l’association n’a pas déposé de plainte simple préalable pour les faits pour lesquels elle s’est constituée partie civile le 8 juillet 2015.

10. En l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d’autrui, alors :

« 1°/ qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d’autrui, qu’elle s’était vue refuser le renouvellement de son agrément à compter du 31 décembre 2013, lorsque l’association n’a à justifier que d’une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 142-2 du code de l’environnement, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu’elle est susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par l’infraction ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière, que, par essence, une personne morale ne peut exciper une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, lorsque le délit de mise en danger d’autrui ne limite pas la faculté de se constituer partie civile aux seules personnes physiques, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°/ qu’une association est recevable, en tout état de cause, à se constituer partie civile dès lors que l’infraction est susceptible de porte atteinte aux intérêts collectifs que celle-ci a pour mission de défendre conformément à son objet ; que l’association Écologie sans frontière qui, selon ses statuts, a pour objet l’amélioration de la qualité de vie dans un cadre de développement durable et la lutte contre toutes formes de pollutions et nuisances ayant un impact sur la santé humaine, est susceptible de subir un préjudice direct et personnel découlant du délit de mise en danger d’autrui ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière du chef de délit de mise en danger d’autrui, que cette association ne pouvait se prévaloir d’un préjudice personnel, lorsque ce délit, en ce qu’il vise la protection de la vie ou de l’intégrité d’autrui, est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs que l’association défend, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que ladite association n’était pas recevable sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement à se constituer partie civile, le renouvellement d’agrément lui ayant été refusé.

14. L’arrêt relève, d’autre part, que sur le fondement du droit commun, l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et qu’en application du premier de ces deux articles, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.

15. Les juges retiennent ensuite qu’alors que le délit dénoncé de mise en danger d’autrui se définit comme le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une association personne morale ne peut, par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique.

16. Ils en déduisent que l’association plaignante ne saurait arguer d’un préjudice personnel, tel que requis par l’article 2 du code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l’action civile.

17. En statuant ainsi, en l’absence d’agrément de l’association plaignante et dès lors que celle-ci n’était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

18. Ainsi le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

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