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Permis de construire et loi locale de 1910 (Alsace-Moselle) : attention aux règlements municipaux illégaux

En résumé : dans le jugement du 24 juin 2026, le tribunal administratif rejette tous les moyens fondés sur le règlement municipal des constructions de Wahlbach en raison de l’irrégularité de ce dernier.

Édicté sur le fondement de la loi locale du 7 novembre 1910, ce règlement relève du pouvoir de police du maire et doit strictement se limiter à la préservation de l’esthétique locale par des mesures adaptées et proportionnées. Ne constituant pas un document local d’urbanisme, il ne peut légalement fixer de règles générales applicables à toute la commune ni régir la sécurité, l’hygiène, l’emprise au sol ou le stationnement. Le tribunal a donc jugé inopérants les griefs relatifs à la sécurité, aux accès, à l’assainissement et au stationnement, car ils excèdent la compétence de la loi de 1910. Il a également écarté la règle esthétique interdisant « toute forme architecturale étrangère à la région », estimant qu’une prohibition aussi générale à l’échelle de toute l’enveloppe urbaine était disproportionnée et illégale.

Jugement rendu par Tribunal administratif de Strasbourg
24-06-2026
n° 2302429
Texte intégral :
Vu les procédures suivantes :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2023 et 31 janvier 2025, M. F., représenté par la SELARL Olszak et Levy, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de Wahlbach a accordé à la SCCV S un permis de construire en vue de l’édification d’une maison jumelée sur le lot B d’un terrain situé à Wahlbach, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Wahlbach et de la SCCV S la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– il dispose d’un intérêt pour agir ;

– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

– le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions du b) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme et du f) de l’article R. 431-8 de ce code, faute de précisions sur l’accès au projet et aux aires de stationnement ;

– le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des a), c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;

– il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

– il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;

– il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

– il méconnaît les dispositions du b) de l’article 1 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ;

– il méconnaît les dispositions du c) de l’article 1 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ;

– il méconnaît les dispositions du c) de l’article 2 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ;

– il méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ;

– il méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ;

– il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 3 mars 2025, la commune de Wahlbach, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. F. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Wahlbach soutient que :

– la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

– les moyens soulevés par M. F. ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SCCV S qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– la loi locale du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme S.,

– les conclusions de Mme L., rapporteure publique,

– et les observations de Me S. représentant la commune de Wahlbach.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 3 novembre 2021, la SCCV S a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue d’édifier une maison jumelée sur le lot B d’un terrain … situé à Wahlbach, afin de régulariser une construction qui avait initialement été autorisée par un permis de construire accordé le 16 décembre 2011. Par un arrêté du 27 mai 2022, le maire de Wahlbach a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 8 décembre 2022 réceptionné en mairie le 10 décembre 2022, M. F., propriétaire d’une maison individuelle d’habitation située à Wahlbach correspondant à la parcelle cadastrée …, a présenté un recours gracieux contre ce permis, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. F. demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »

3. Conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s’appliquer en pareille hypothèse, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.

4. En outre, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.

5. En l’espèce, en se bornant à produire la photographie du panneau d’affichage du permis de construire attaqué, datée du 26 juillet 2022, la commune de Wahlbach n’établit pas le caractère continu de l’affichage de ce panneau pendant une période de deux mois. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire se serait acquittée de ses obligations en matière d’affichage du permis de construire attaqué. Par ailleurs le recours gracieux de M. F., qui manifestait la connaissance de cette décision et avait, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, a été formulé le 8 décembre 2022 et a été reçu en mairie de Wahlbach le 10 décembre 2022. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement le 10 février 2023. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux contre le permis de construire attaqué courait jusqu’au 11 avril 2023 à minuit. La requête de M. F., enregistrée le 5 avril 2023, n’est donc pas tardive et il y a dès lors lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la motivation :

6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. […]. »

7. Le permis délivré pour la construction d’une maison jumelée sur le lot B comporte une prescription indiquée en son article 2, faisant suite à l’avis défavorable de la CEA et visant à ce que le demandeur n’occupe pas les places de stationnement public à des fins personnelles. La motivation de cette prescription, pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, peut résulter de son contenu même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : […] b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : […] 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : […] f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »

10. Tout d’abord, la notice jointe au dossier mentionne que le projet sera accessible depuis la rue de Zaessingue et depuis le chemin privatif. Ensuite, le plan de masse matérialise l’accès au projet et précise ses dimensions, ainsi que celles des emplacements de stationnement. Enfin, les planches 07 et 08 du projet architectural permettent de visualiser l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

11. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; […] c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »

12. D’une part, les pièces mentionnées au point 10 permettent d’apprécier le traitement des accès et du terrain. D’autre part, le plan de masse PC2 joint au dossier de demande et tenant également lieu de plan des toitures PC5 fait apparaitre toutes les caractéristiques des toitures du projet, mentionnant qu’il s’agit de toitures terrasses végétalisées et matérialisant les cotes de l’acrotère et du faitage.

13. Dans ces conditions, le maire a pu statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :

14. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »

15. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse, des photographies et des avis de la CEA des 1er décembre 2021 et 25 mars 2022 que le projet ne prévoit aucun espace de retournement alors que quatre emplacements de stationnement sont créés à l’intérieur du site, de sorte que les véhicules sortant de la propriété et désirant s’insérer dans la rue devront opérer une marche arrière sur la rue de Zaessingue, route départementale, sauf à avoir précédemment accédé à la propriété en marche arrière. En outre, la visibilité au droit de l’accès, qu’il soit emprunté en marche avant ou en marche arrière, est entravée par la hauteur du mur de clôture de la propriété voisine, qui excède un mètre, ainsi que par les véhicules en stationnement sur le domaine public. Toutefois, la vitesse rue de Zaessingue est limitée à 30 km/h au droit du projet et un ralentisseur de type « dos d’âne » est présent juste avant l’accès, et celle-ci est rectiligne et dispose d’un large trottoir et d’une large bande de roulement. En outre, le requérant n’apporte aucune précision quant à la nature et l’intensité du trafic rue de Zaessingue alors qu’il supporte, pour stationner les véhicules sur sa propriété, des mêmes contraintes. Dans ces conditions, l’accès à la construction envisagée ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 précité doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.

18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées par les parties, du document graphique d’insertion et de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet est situé dans un environnement à dominante résidentielle, au sein d’une zone urbaine marquée par un tissu urbain composé de maisons individuelles de tailles et gabarits, surmontées de toitures sans aucune homogénéité, ne présentant pas d’intérêt architectural particulier et ne bénéficiant d’aucune protection au titre d’un quelconque document d’urbanisme. Au surplus, le projet, qui consiste à édifier une maison jumelée, en R+1, comportant des façades revêtues d’un enduit blanc cassé et une toiture végétalisée en tuiles béton anthracites, n’apparaît pas en rupture architecturale avec le bâti environnant. Il n’est donc pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Wahlbach a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme :

19. Aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »

20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet en litige, qu’alors qu’aucune des maisons projetées ne jouxte les limites parcellaires, le sas d’entrée du bâtiment situé à l’Est du terrain d’assiette n’est situé qu’à 1,74 mètres de la limite de propriété la plus rapprochée. En outre, le sas d’entrée de l’autre bâtiment projeté est situé à moins de 3 mètres de la limite de propriété la plus rapprochée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme doit être accueilli dans cette mesure.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

22. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

23. Le requérant soutient que le projet induit un risque important pour les usagers de la route départementale RD21 en raison de la configuration de l’accès du projet qui amène les occupants de la résidence à opérer des manoeuvres en marche arrière sur la voie publique, et ce en l’absence de visibilité. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach :

S’agissant de l’opposabilité du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach du 13 décembre 2016 :

24. Aux termes de l’article premier de la loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions : « Par arrêté local pris par une commune, l’autorité de police locale pourra être autorisée, outre la réglementation de la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, à édicter des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. […]. »

25. La loi du 7 novembre 1910 confère à l’autorité compétente un pouvoir de police visant seulement, au travers de l’édiction d’un règlement municipal des constructions, à préserver l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions, à l’exclusion de toute mesure fondée sur des motifs d’hygiène et de sécurité. Un tel règlement n’est pas assimilable à un document local d’urbanisme et ne saurait comporter des règles générales, applicables sur l’ensemble du territoire communal, que seul un tel document peut légalement comporter. Edicté dans le cadre de l’exercice du pouvoir de police locale du maire, il ne peut que comporter de dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées à la préservation de l’esthétique locale.

S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des b) et c) de l’article 1, du c) de l’article 2, de l’article 7 et de l’article 10 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach :

26. Aux termes de l’article 1 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach : « […] b) L’accès à une ou plusieurs constructions non situées en première ligne par rapport à la voie publique, devra présenter des caractéristiques minimales en fonction de la longueur de cet accès et du nombre d’unités de logement desservies. Ces caractéristiques sont fixées comme suit : – l’accès devra être d’une largeur minimale de 4 mètres, si sa longueur n’excède pas 60 mètres et s’il dessert au plus deux logements ; – l’accès devra être d’une largeur minimale de 6 mètres dans tous les autres cas ; – Au cas où l’accès sera de type impasse, il comportera à son extrémité une aire de retournement de 16 x 25 mètres c) Les accès doivent présenter une bonne visibilité sur la voie et être carrossables afin de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. » Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « […] c) Eaux pluviales : Lorsque le réseau public accueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau, l’évacuation des eaux pluviales devra être assurée sur le terrain d’implantation de la construction. L’écoulement des eaux de toiture directement sur le domaine public est strictement interdit. Ces eaux doivent être collectées par des gouttières ou tout autre dispositif approprié, celui-ci ne devant pas déverser sur le domaine public. » Aux termes de l’article 7 de ce règlement, relatif à l’emprise au sol : « Dans le secteur A, aucun terrain ne pourra être occupé en totalité par des constructions afin d’assurer l’aération du tissu urbain, l’éclairement et l’ensoleillement des fonds voisins. Cette règle ne s’applique pas pour une reconstruction à volume identique lorsque la situation initiale ne respectait pas cette disposition. / Dans les secteurs B et C, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie du terrain. » Enfin, aux termes de l’article 10 de ce règlement, relatif au stationnement des véhicules : « Des aires de stationnement d’une surface suffisante pour les besoins des occupations et utilisations du sol projetées, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Pour les bâtiments à usage d’habitation, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, au minimum deux places de stationnement par logement. […] Pour chaque opération de construction à usage d’habitation, la moitié au moins des emplacements de stationnement nécessaires devra être réalisée dans les bâtiments principaux ou annexes […]. »

27. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Les dispositions précitées du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach, sont en rapport avec l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène ou concernent l’emprise au sol. Elles n’ont pas été appliquées par le maire de la commune lors de l’instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCCV S. Dès lors qu’elles ne sont pas destinées à préserver l’esthétique locale en ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions, elles ne peuvent être utilement invoquées et les moyens tirés de leur méconnaissance doivent par suite être écartés comme inopérants.

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach :

28. Aux termes de l’article 9 du règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « […] Dans le secteur A est interdite de façon générale toute forme architecturale étrangère à la région. »

29. Ces dispositions visent à préserver l’esthétique locale. Toutefois, d’une part, il ressort de la carte communale que le secteur A correspond à toute l’enveloppe urbaine. D’autre part, les dispositions de l’article 9 précité édictent une interdiction générale applicable à toute construction. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, le règlement municipal des constructions de la commune de Wahlbach ne peut légalement comporter une telle règle qui n’est, en l’espèce, ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la préservation de l’esthétique locale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 précitées doit dès lors être écarté comme inopérant.

Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »

31. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 mai 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux du requérant ne sont entachés que du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, dès lors que les deux sas d’entrée prévus sont situés à moins de 3 mètres de la limite de propriété la plus rapprochée. Il convient de limiter l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2022 et de la décision implicite contestés à ce vice qui n’affecte qu’une partie identifiable du projet.

32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux en tant qu’ils autorisent la réalisation d’une construction ne respectant pas une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Sur les frais de l’instance :

33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wahlbach et de la SCCV S la somme que demande M. F. au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Wahlbach demande au titre des frais liés au litige.

Décide :

Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. F. sont annulés en tant qu’ils autorisent la construction des deux sas d’entrée à moins de 3 mètres des limites séparatives.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Wahlbach au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F., à la SCCV S et à la commune de Wahlbach.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

TA Strasbourg, 24 juin 2026, n° 2302429

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