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ICPE : le juge peut autoriser l’exploitation provisoire

Conseil d’État 

N° 353010    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du mercredi 15 mai 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Assainissement de la Région de Fourmies (ARF), dont le siège est 22, rue Jean Messager à Saint-Rémy-du-Nord (59330) ; la société ARF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09DA00764,09DA00961 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé, à la demande de l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02 et de la commune de Vendeuil et autres, l’arrêté du 2 juin 2006 du préfet de l’Aisne autorisant la société requérante à exploiter une activité de pré-traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendeuil et autres et de l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02 une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société ARF, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02, et à la SCP Boulloche, avocat des communes de vendeuil, Moy-de-l’Aisne, Benay, Nouvion et Catillon, Berthenicourt, Remigny, Gibercourt, Brissy-Hamegicourt, Mayot, Brissay-Choigny, Travecy, Danzy, Mennessis, Achery, Monceau-les-Leups, Ribemont, Cerisy, Beautor, Versigny, de la communauté de commune de la Vallée de l’Oise, des associations France Nature Environnement, Vie et Paysages et Picardie Nature, de M.L…, MmeL…, MmeAQ…, M.D…, M. AR…, M.M…, M.A…, M.N…, MmeAS…, MmeT…, M. BJ…, Mme Y…, M.BE…, MmeZ…, MmeAT…, Mme AU…, M.AA…, M. AW…, M.BF…, M.E…, MmeP…, M.P…, M.F…, M.M…, M. AX…, MmeAX…, M du Pasquier, MmeQ…, M.AB…, M.G…, MmeG…, MmeAC…, M.AD…, MmeAY…, M.AZ…, M.BA…, MmeBB…, M. R…, MmeR…, M.H…, MmeH…, M.S…, MmeS…, Mme BC…, M. BD…, MmeBG…, MmeAF…, M.AG…, M. AH…, M.AI…, M. AJ…, MmeAJ…, M.AK…, MmeI…, Mme AL…, M.AL…, M.U…, M. V…, MmeV…, M.B…, M.AM…, M.AN…, MmeBH…, MmeBL…, MmeC…, M.AO…, M.W…, M.BI…, M.X…, MmeK…, MmeAP…, M. O…, M.AV…, MmeAV…, M.AV…, M.AE…, M.J…, MmeJ…, Mme BK…et de Mme E…;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un arrêté du 2 juin 2006, le préfet de l’Aisne a autorisé la société Assainissement de la Région de Fourmies (ARF) à exploiter une activité de pré-traitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués situé sur le territoire de la commune de Vendeuil (Aisne) ; qu’à la demande de

l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02 de la commune de Vendeuil et autres, le tribunal administratif d’Amiens a, par un jugement du 21 avril 2009, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 30 juin 2011, contre lequel la société ARF se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les requêtes présentées par la société ARF et le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer tendant à l’annulation de ce jugement ;

2. Considérant que, pour confirmer l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2006, la cour administrative d’appel de Douai s’est fondée, d’une part, sur ce que la mention figurant dans l’étude d’impact et relative aux conditions de remise en état du site, selon laquelle tout produit résiduel de l’activité sera évacué conformément à la règlementation, ne saurait être regardée comme suffisante au regard des dispositions du deuxième alinéa et du e) du 4° de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, reprises au I et au 5° du II de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, d’autre part, sur ce que les indications relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant figurant dans le dossier soumis à enquête publique ne répondaient pas aux exigences du 5° l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, reprises au 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;

3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à relever que la mention figurant dans l’étude d’impact et relative aux conditions de remise en état du site n’était pas suffisante pour en déduire que l’arrêté litigieux était entaché d’irrégularité, sans rechercher si l’insuffisance ainsi relevée avait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date à laquelle l’autorisation litigieuse a été délivrée, l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est accordée par le préfet après enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ; que, selon l’article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le dossier soumis à l’enquête publique comprend notamment le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée, l’étude d’impact ou la notice d’impact, la mention des textes qui régissent cette enquête et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier de demande, dont le contenu est précisé à l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, repris à l’article R. 512-3 du code de l’environnement, doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique ; qu’au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent, en vertu du 5° de cet article :  » Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…)  » ;

4. Considérant qu’il ressort des énonciations souveraines de l’arrêt attaqué que ne figurait dans le dossier soumis à enquête publique, au titre de la justification des capacités financières de la société exploitante, que la mention des partenaires industriels et du capital social de la société ARF, alors que d’autres éléments, tels que son chiffre d’affaire et son résultat net, avaient été confidentiellement portés à la connaissance de l’administration ; que, pour déduire de ces constatations que le dossier soumis à enquête publique était incomplet et que, par suite, la procédure au terme de laquelle était intervenu l’arrêté litigieux était irrégulière, la cour administrative d’appel de Douai a pris en compte l’intérêt qui s’attachait à la qualité et à l’exhaustivité des indications à fournir sur les capacités techniques et financières de l’exploitant pour permettre au public de les apprécier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a ce faisant recherché si, en l’espèce, l’absence de ces indications dans le dossier soumis à l’enquête publique avait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ; qu’elle n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit sur ce point ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le second motif retenu par la cour justifie légalement le dispositif de l’arrêt attaqué ; que, par suite, la société ARF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt en tant qu’il rejette les appels dirigés contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 21 avril 2009 ;

6. Considérant, en dernier lieu, que lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant ; qu’il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés ; que, parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 514-2 du code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation ;

7. Considérant qu’il suit de là qu’en jugeant, au vu des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le ministre et la société requérante quant à l’intérêt du maintien en l’activité de l’exploitation litigieuse, et après avoir relevé la possibilité pour le préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 514-2, qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de l’exploitation de l’installation dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant, la cour administrative d’appel de Douai n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits de l’espèce ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ARF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

9. Considérant que, d’une part, l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02 a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la société ARF la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard ; que, d’autre part, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ARF la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Vendeuil et autres, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la société ARF est rejeté.

Article 2 : La société ARF versera à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La société ARF versera à la commune de Vendeuil et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ARF, à l’Association de lutte pour l’environnement en Picardie 02, à la commune de Vendeuil, premier défendeur dénommé, et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

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