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Permis de construire : des places de stationnement trop petites entraînent une annulation partielle du permis !

CAA de LYON

N° 14LY00058   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. RIQUIN, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
VANDENBUSSCHE & BENHAMOU, avocat

lecture du jeudi 4 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour la SARL Patrick P…et associés, dont le siège est situé 7 rue Lesdiguières à Grenoble (38000), représentée par son gérant ;

La Société Patrick P…et associés demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103161 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme O…B…et autres, annulé le permis de construire que le maire de la commune de Méry lui a délivré le 8 décembre 2010 pour la réalisation d’un ensemble de 35 maisons groupées ainsi que les rejets des 12, 13 et 14 avril 2011 de leurs recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme O…B…et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Méry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan local d’urbanisme ne pouvait pas légalement fixer des règles relatives aux dimensions des places de stationnement correspondant à des logements locatifs sociaux ; que l’illégalité tenant à la dimension de certaines places de stationnement ne peut entraîner qu’une annulation partielle du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour Mme O…B…, demeurant … et pour M. et MmeL…, demeurant…, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Patrick P…et associés ;

Ils font valoir que la société requérante ne justifie pas de son existence juridique, ni de son intérêt à agir contre le jugement ni de l’habilitation de son gérant à la représenter devant la Cour ; que le permis en litige ne respecte pas l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme et que les places de stationnement relatives aux logements sociaux n’obéissent pas à des règles différentes ; que cette irrégularité entraîne l’illégalité du permis de construire dans son ensemble ; que le permis en litige est signé par une autorité incompétente ; que le dossier de demande de permis de construire n’était pas complet ; que le permis méconnaît les dispositions de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’évacuation des eaux pluviales ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UD 3.1.7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les voies de desserte des groupes de constructions ont une largeur inférieure à 6 mètres ; que le permis ne respecte pas l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le groupe de constructions n° 14 est implanté à moins de 14 mètres d’une voie publique ; que le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une peupleraie comportant des arbres de très grande hauteur, ce qui est de nature à mettre en danger les occupants des maisons projetées en cas de tempête ou d’orage ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour la SARL Patrick P…et associés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de mettre à la charge de Mme B…et de M. et Mme L…une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que les autres moyens repris par Mme B…et autres à l’encontre du permis de construire ne sont pas fondés ;

Vu l’ordonnance en date du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 12 novembre 2014 et l’ordonnance du 3 mars 2015 portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour Mme B…et M. et MmeL…, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour Mme B…et M. et MmeL…, qui concluent à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de la société, un nouveau permis de construire ayant été délivré sur le terrain d’assiette du projet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2015 :

– le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– et les observations de MeJ…, représentant le cabinet CDMF- Avocats affaires publiques, avocat de Mme B…et de M. et MmeL… ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme O…B…et autres, annulé le permis de construire que le maire de la commune de Méry a délivré à la SARL Patrick P…et associés le 8 décembre 2010 pour la réalisation d’un ensemble de 35 maisons groupées ainsi que les rejets des 12, 13 et 14 avril 2011 de leurs recours gracieux ; que la SARL Patrick P…et associés relève appel de ce jugement ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer en appel soulevée par Mme B…et autres :

2. Considérant que si le maire de la commune, après le jugement attaqué, a délivré au mois de novembre 2014, un nouveau permis de construire sur le même terrain, cette décision, qui n’a en rien modifié l’état du droit résultant du jugement du tribunal administratif, n’est pas de nature à rendre sans objet l’instance d’appel engagée par le bénéficiaire du permis annulé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la requête ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par Mme B…et autres :

3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

4. Considérant que la requête est présentée pour la SARL Patrick P…représentée par son gérant M. N…P…, cette qualité et l’existence de la société étant attestées par l’extrait Kbis produit au dossier ; que cette SARL est le bénéficiaire du permis de construire annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées de ce que la société requérante ne justifie ni de son existence ni de son intérêt à agir, ni de l’habilitation de son représentant légal, ne peuvent qu’être écartées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :  » Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive  » ; que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ;

6. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire délivré le 8 décembre 2010 à la société requérante, au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Méry, qui précisent les dimensions des places de stationnement et en fixent le nombre en fonction des caractéristiques des constructions ; que ce motif d’annulation, qui affecte 10 des 86 places de stationnement correspondant aux 35 maisons groupées autorisées par le permis en litige, concerne une partie identifiable du projet et devait conduire à une annulation partielle du permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, en prononçant une annulation totale du permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Grenoble s’est mépris sur les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions et a méconnu son office ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B…et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Méry et la société Patrick P…et associés :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme :  » Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.  » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 20 janvier 2011 ; que les courriers adressés au maire de la commune par Mme B…et autres, intitulés  » recours gracieux au permis de construire n° PC07315510C1025  » et dans lesquels ils s’opposent à la réalisation du lotissement, doivent être regardés comme des recours gracieux ; qu’ainsi, ces recours, réceptionnés par la commune le 16 mars 2011, dans le délai de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain et régulièrement notifiés, ont prorogé le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande, enregistrée le 10 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n’est pas tardive ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Méry et la SARL Patrick P…et tirées de la tardiveté de ladite demande, doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire du 8 décembre 2010 :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales :  » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal  » ; que le permis de construire en litige est signé par M. Roulet, conseiller municipal, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation du maire du 1er avril 2008 régulièrement publiée, alors qu’il ressort de cet arrêté que tous les adjoints bénéficiaient d’une délégation, conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme B…et autres, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait le projet de statuts de l’association syndicale, conformément à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, ainsi qu’un plan en coupe faisant apparaître le terrain naturel conformément aux dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet manque en fait et doit être écarté ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-11 du code de l’urbanisme :  » Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire  » ; qu’aux termes de l’article et R. 424-12 de ce code :  » Lorsque la décision est de la compétence du maire (…) celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales  » ; qu’aux termes de l’article A. 424-14 du même code :  » Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l’arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué  » ; que l’absence de ces informations relatives aux conditions dans lesquelles le permis devient exécutoire n’a pas d’incidence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 424-11 et R. 424-12 du code de l’urbanisme sont inopérants et doivent être écartés ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Méry :  » en cas d’absence d’un réseau public d’évacuation des eaux pluviales : Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée drainante, puits filtrant,…) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d’assainissement ou sur la voirie  » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’une étude hydraulique préconisant la réalisation d’un stockage à l’aide de canalisations en béton armé de 1 000 mm de diamètre sur une longueur de 133 mètres linéaires pour obtenir une capacité de rétention de 88 m3 était jointe à la demande de permis de construire et qu’un tel ouvrage de rétention figure sur le plan des réseaux également produit dans le cadre de la demande de permis ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif ne serait pas approprié à l’opération projetée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux  » conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public  » :  » (…) 1.6 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour. 1.7 Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique soit directement soit par l’intermédiaire d’une voie privée de 4 mètres minimum de plateforme (chaussée + accotements). Dans le cadre d’opérations d’habitat collectif, groupé ou de lotissements, la plateforme devra être de 6 mètres minimum  » ; que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu’il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet respecte les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les voies internes au projet autorisé par le permis de construire en litige méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article UD3 doit être écarté ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Méry :  » L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie  » ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le chemin de la Béata, qui dessert le projet en litige, ne permettrait pas de desservir de façon adaptée les 35 maisons groupées du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû refuser l’autorisation demandée sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article UD 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Méry :  » le recul est fixé comme suit : (…) – pour les voies communales, 14 mètres par rapport à l’axe, – pour les chemins ruraux 10 mètres par rapport à l’axe  » ; que les documents produits par Mme B…et autres, en particulier les délibérations du 6 février 1989 et du 27 mai 1997, ne suffisent pas à établir que le chemin de la Béata serait une voie communale, alors qu’il ressort notamment d’une délibération du 27 février 2012 qu’il n’était toujours pas classé à cette date ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les constructions constituant le groupe 14 sont implantées à moins de quatorze mètres d’une voie communale doit être écarté ;
17. Considérant qu’aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme :  » tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique…  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par un chemin rural, le chemin de la Béata, et une voie communale, la route des Jacquiers ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables au projet en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté ;
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-9 de ce code :  » Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (…)  » ;

19. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme B…et autres, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoient que les bâtiments annexes peuvent s’implanter librement ne constituent pas des dérogations à la règle imposant une distance de quatre mètres entre les constructions et les limites séparatives de propriété ; que, dès lors, Mme B…et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Méry méconnaissent celles de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
20. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations  » ; que le seul fait que le projet est situé à proximité d’une peupleraie comportant des arbres de très grande hauteur ne permet pas d’établir que le permis de construire en litige serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que dès lors le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
21. Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme :  » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements  » ; qu’aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Méry :  » Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. (…) le dimensionnement à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5,50 mètres fois 2,50 mètres par véhicule, plus les accès et les aires de manoeuvre. Il est exigé au minimum : pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON avec un minimum de 2 places par logement. Et une place visiteur en parking de surface pour 2 logements dans le cadre d’opérations d’habitat collectif, groupé ou de lotissement. Une place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat  » ;
22. Considérant que, comme cela ressort notamment de la pièce complémentaire produite le 25 octobre 2010 par la société requérante dans le cadre de sa demande de permis de construire, 7 des 35 logements du projet sont des logements locatifs sociaux ; qu’en application des dispositions précitées de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Méry, le projet impliquait donc la réalisation de 79 places de stationnement ; que, si Mme B…et autres soutiennent que 27 places de stationnement couvertes ne respectent pas les dimensions imposées par les dispositions de l’article UD12 du règlement, les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire indiquent que les places de stationnement des groupes 1, 7, et 10 à 14 présentent une longueur de 5,50 mètres et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places de stationnement ne respecteraient pas les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier que 10 des 86 places de stationnement prévues par le permis en litige, concernant les groupes de constructions 2, 3, 4, 5 et 6, ont une longueur de 5,25 mètres ; que contrairement à ce que soutient la société Partick P…et associés, les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne méconnaissent pas celles de l’article L. 123-1-13 du code de l’urbanisme, qui n’interdisent pas aux rédacteurs du plan local d’urbanisme de fixer les dimensions des places de stationnement afférentes aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat mais font seulement obstacle à ce que l’autorité compétente, quel que soit le contenu du règlement du plan local d’urbanisme, exige plus d’une place de stationnement pour chacun de ces logements ; que, dès lors que le projet ne comportait que 76 places de stationnement conformes aux dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme, Mme B…et autres sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions ;

23. Considérant que le vice affectant trois des places de stationnement requises par le projet portant sur la construction de 35 maisons groupées n’affecte qu’une partie identifiable du projet, qui peut être régularisée par un permis modificatif ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le permis de construire attaqué en tant seulement qu’il autorise trois places de stationnement d’une longueur de 5,25 mètres ;
24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B…et autres ne sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2010 à la SARL Patrick P…et associés qu’en tant qu’il autorise trois places de stationnement d’une longueur de 5,25 mètres ;
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1103161 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 8 décembre 2010 à la société Patrick P…et associés est annulé en tant que trois des places de stationnement requises par le projet ne respectent pas les dimensions imposées par l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Patrick P…et associés, à Mme O…B…, à M. et Mme K…L…, à M. et Mme F…G…, à M. et Mme Q…S…, à M. et Mme H…R…, à M. E…C…, à Mme I…A…et à M. M…D….
Copie en sera adressée à la commune de Méry.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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