Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) du Chevreuil, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 31 mars 2021 en vue de la construction d’un immeuble de vingt logements collectifs sur un terrain situé 52, avenue Gambetta à Maisons-Alfort, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 € soit mise à la charge de la SCCV du Chevreuil au titre des dispositions de l’Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable, faute pour la société requérante, qui a exécuté une précédente autorisation d’urbanisme en réalisant des travaux sur le même terrain, de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
– le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par des courriers des 16 mai 2025 et 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’Article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré, en application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2024 n° 474026 ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires c/ Mme A., de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité administrative pour retirer le permis de construire délivré le 31 mars 2021, dès lors que 1°) la délivrance de ce permis de construire était subordonnée à l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France, 2°) l’Architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet par un avis conforme confirmé sur recours par le préfet de la région Ile-de-France, 3°) la légalité de cette absence d’accord a été confirmée par l’arrêt n° 21PA01424 du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Paris devenu définitif, et ont été invitées à présenter leurs observations,
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées pour la commune de Maisons-Alfort le 22 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Kobo, substituant Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2018, la SCCV du Chevreuil a déposé une demande de permis de construire un immeuble de vingt logements collectifs sur un terrain situé 52, avenue Gambetta à Maisons-Alfort. Elle s’est vue opposer un refus par un arrêté du 21 septembre 2018. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1901843 du tribunal administratif de Melun du 2 février 2021 qui a enjoint à l’autorité administrative de délivrer ce permis. Le 31 mars 2021, le maire de Maisons-Alfort a, en exécution de l’injonction prononcée par ce jugement, délivré à la société requérante l’autorisation sollicitée. Toutefois, par un arrêt n° 21PA01424 du 2 mars 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et a rejeté la demande présentée par la SCCV du Chevreuil devant le tribunal à l’encontre de l’arrêté du 21 septembre 2018 portant refus de permis de construire. C’est dans ce contexte que, par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de Maisons-Alfort a retiré le permis de construire délivré à la société requérante le 31 mars 2021. La SCCV du Chevreuil a formé un recours gracieux contre cette décision de retrait par un courrier réceptionné le 16 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Maisons-Alfort pendant deux mois sur ce recours. La SCCV du Chevreuil demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 31 mars 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé. Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est elle-même devenue définitive, c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. Par suite, dans le cas où l’autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus ou de l’opposition fait l’objet d’un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de cette nouvelle décision juridictionnelle. L’administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
4. D’autre part, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
5. En l’espèce, le projet de la SCCV du Chevreuil est situé dans le périmètre des abords du château de Charentonneau, monument inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques, et soumis à ce titre à l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Ce dernier a émis un avis conforme défavorable au projet le 10 septembre 2018, confirmé implicitement par le préfet de la région Ile-de-France saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Le maire de Maisons-Alfort a donc, comme il y était tenu, par un arrêté du 10 septembre 2018, refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante. Ainsi qu’il a été dit au point 1, ce refus a toutefois été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 2 février 2021 qui a estimé que la décision du préfet de région confirmant le refus d’accord de l’ABF était illégale. L’autorité administrative a finalement délivré, le 31 mars 2021, en exécution de ce jugement, le permis de construire à la société pétitionnaire. Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a, par son arrêt n° 21PA01424 du 2 mars 2023, devenu définitif, annulé ce jugement du 2 février 2021, après avoir relevé que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la région Ile-de-France, s’appropriant l’avis de l’ABF, avait refusé de donner son accord au projet. Dans ces conditions, en application de la combinaison des principes rappelés aux points 4 et 5, le maire de Maisons-Alfort était tenu, dans le délai de trois mois courant à compter de la notification à l’administration de l’arrêt du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Paris devenu définitif, de retirer le permis de construire délivré le 31 mars 2021 en méconnaissance de l’absence d’accord du préfet de région.
6. Compte tenu de cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité administrative pour retirer le permis de construire délivré à la société pétitionnaire le 31 mai 2021, l’unique moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par la SCCV du Chevreuil à fin d’annulation de l’arrêté de retrait du 31 mai 2023, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’Article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV du Chevreuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV du Chevreuil une somme de 1 800 € à verser à la commune de Maisons-Alfort au titre de ces mêmes dispositions.
Décide :
Article 1er : La requête de la SCCV du Chevreuil est rejetée.
Article 2 : La SCCV du Chevreuil versera à la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’Article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) du Chevreuil et à la commune de Maisons-Alfort.
TA Melun, 27 octobre 2025, n° 2309203, Société civile de construction vente (SCCV) du Chevreuil
Jurisprudence citée par :
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé – Selarl Clairance Avocats
Docteur en droit public, IDPA
Spécialisation en droit public
Spécialisation en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS