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Quid du transfert à la commune d’un bien d’une section de commune pour non-paiement de l’impôt ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat

12-10-2020
n° 423152
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

M. C. F., M. B. A., M. E. D., ainsi que la section de commune de Charbadeuil, la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas, la section de commune de Charbadeuil, le Cher, la Chistrouze, Genève, Guizoumas et Meyzerac, toutes trois représentées par M. F., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé au profit de la commune de Présailles le transfert des biens appartenant aux sections de commune de Bartheredonde, Charbadeuil, Chaulet, Coste Chaude, Guizoumas, Lasteyres, la Rouille et Vachères et, en conséquence, de rétablir les sections concernées dans la propriété de leurs biens.

Par un jugement n° 0600874 du 19 février 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés.

Par une ordonnance n° 0600874 du 10 octobre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de la demande de M. F. et autres.

Par un arrêt n° 14LY03784 du 16 février 2016, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un jugement n° 0600874 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. F. et autres.

Par un arrêt n° 16LY03141 du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre les jugements n° 0600874 du 19 février 2008 et du 12 juillet 2016 par M. F., M. A. et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 13 août et 13 novembre 2018, M. F., M. A. et les trois sections de commune mentionnées ci-dessus demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code général des impôts ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. F., de M. A., de la section de commune de Charbadeuil, de la section de commune de Charbadeuil et Guizoumas et de la section de commune de Charbadeuil le Cher, la Chistrouze et Meyzerac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une demande présentée par une délibération du conseil municipal de la commune de Présailles du 1er octobre 2005, le préfet de la Haute-Loire a prononcé par un arrêté du 13 février 2006 le transfert à cette dernière des biens de plusieurs sections de commune. Saisi par M. C. F., agissant en son nom propre et au nom de trois sections de commune, et par deux autres requérants d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 19 février 2008, sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des biens ainsi transférés. L’instance introduite à cette fin devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a donné lieu au dépôt d’un rapport partiel établi par un géomètre-expert, commis par ce tribunal, puis a fait l’objet d’une radiation le 8 octobre 2013 par ordonnance du juge de la mise en état. M. F. et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 juin 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant leur appel tant contre le jugement avant dire droit du 19 février 2008 que contre celui du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : / – Lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; […]. » En vertu du dernier alinéa de l’article 1401 du code général des impôts, jusqu’à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : « La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu’à certaines portions des habitants d’une commune est acquittée par ces habitants. » Dès lors, quand est en cause le paiement d’impôts exigibles avant l’intervention de la loi du 27 mai 2013, les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert des biens de la section si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations.

3. Pour écarter le moyen tiré de ce que le transfert litigieux ne pouvait intervenir légalement en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d’appel s’est bornée à relever que le préfet pouvait se fonder sur le certificat administratif délivré par le receveur de la commune attestant de la prise en charge par le budget communal des impôts que les sections en cause devaient acquitter, sans rechercher si les membres de ces sections avaient été informés de leurs obligations fiscales. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Si la commune de Présailles s’est prévalue, pour demander le transfert des biens en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, d’un certificat administratif attestant que le budget communal avait supporté le paiement de la taxe foncière afférente à ces biens au cours des cinq années précédentes, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a accompli aucune diligence pour informer les membres des sections de leurs obligations fiscales, telle que l’envoi aux intéressés des avis d’imposition qu’elle avait reçus au titre de ces biens. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, comme le soutiennent les requérants, la condition posée par les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales pour le transfert des biens, qui n’impliquait aucune formalité impossible, ne pouvait être regardée comme remplie.

7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. F. et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Loire. La question de la propriété de certaines parcelles désignées par cet arrêté n’étant dès lors pas utile à la solution du litige, il y a lieu d’annuler tant le jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal, statuant avant dire droit, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question que, par voie de conséquence, celui du 12 juillet 2016 par lequel, après avoir écarté également le moyen tiré de ce que la propriété des biens était incertaine, il a rejeté la demande. Enfin, l’annulation de l’arrêté du 13 février 2006 ayant par elle-même pour effet de rétablir l’ensemble des sections concernées dans la propriété des biens en litige dès la date où cet arrêté était intervenu, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction demandée en ce sens par les requérants.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 6 000 € à verser aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au même titre par la commune de Présailles.

Décide :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 février 2016, les jugements des 19 février 2008 et 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que l’arrêté du 13 février 2006 du préfet de la Haute-Loire sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. F., aux sections de commune qu’il représente et à M. A. une somme globale de 6 000 €, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F. et autres devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Présailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C. F., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Présailles et au ministre de l’intérieur.

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