Rappelons que l’article 3, alinéa 2 de la loi Bouchardeau prévoit une durée minimale d’un mois (Art. L.123-7 al.2 du Code de l’environnement) pour l’enquête publique, la durée maximale ne pouvant excéder deux mois (D. n°85-453 du 23 avril 1985, art. 11). Cette durée peut être prorogée, par décision motivée du commissaire enquêteur, au maximum de quinze jours (Art. R.123-13 …
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