Les dernières nouvelles

Aménagement urbain : le SRADDET…, nouveau schéma d’aménagement !

JORF n°0181 du 5 août 2016
texte n° 53

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

NOR: ARCB1609722D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ARCB1609722D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1071/jo/texte

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales.
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau schéma, tirant les conséquences de la modernisation par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République du schéma régional de l’aménagement et du développement du territoire (SRADT) évoluant en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et de l’insertion des documents sectoriels prévue dans l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Références : le présent décret est pris pour l’application des dispositions législatives relatives au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie, du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de l’urbanisme et du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.132-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires pour l’insertion dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre V : Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;
2° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
« Section 1
« Composition et contenu du schéma
« Art. R. 4251-1.-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est composé :
«-d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;
«-d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;
«-de documents annexes.
« Sous-section 1
« Le rapport
« Art. R. 4251-2.-Le rapport du schéma fait la synthèse de l’état des lieux de l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.
« Art. R. 4251-3.-La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l’article L. 4251-1 est établie à l’échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif.
« Art. R. 4251-4.-Les objectifs en matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l’article L. 1111-2 du code des transports.
« Ils visent l’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.
« Les objectifs en matière d’intermodalité et de développement des transports sont déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :
«-l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange ;
«-la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
«-la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l’article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billetique.
« Art. R. 4251-5.-Les objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portent sur :
«-l’atténuation du changement climatique ;
«-l’adaptation au changement climatique ;
«-la lutte contre la pollution atmosphérique ;
«-la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;
«-le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
« Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l’énergie, d’atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air sont fixés par le schéma à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l’environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
« Art. R. 4251-6.-Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement et précisés par l’article R. 371-19 du même code.
« Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.
« Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l’article R. 371-27 du code de l’environnement.
« Art. R. 4251-7.-Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
« Ils portent sur l’ensemble des déchets mentionnés à l’article R. 541-15 du code de l’environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l’article R. 541-16 du même code.
« Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l’article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.
« Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l’article L. 4251-5.
« Sous-section 2
« Le fascicule des règles générales
« Art. R. 4251-8.-Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l’articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.
« Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-9 à R. 4251-12 ainsi que toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.
« A cette fin, l’énoncé d’une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :
«-de documents graphiques ;
«-de propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres acteurs de l’aménagement et du développement durable régional.
« Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.
« Le fascicule comprend les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation de l’application des règles générales et de leurs incidences. Ce dispositif de suivi et d’évaluation doit permettre à la région de transmettre à l’Etat les informations mentionnées au II de l’article L. 4251-8.
« Art. R. 4251-9.-En matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports, sont déterminées :
«-les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;
«-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
«-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
«-les modalités de coordination de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d’échanges stratégiques entrant dans le champs de l’article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l’identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;
«-les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d’intérêt régional.
« Art. R. 4251-10.-En matière de climat, d’air et d’énergie, sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération.
« Art. R. 4251-11.-En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.
« Elles sont assorties de l’indication des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l’article R. 371-20 du code de l’environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des mesures d’accompagnement permettant d’atteindre les objectifs de préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
« Art. R. 4251-12.-En matière de prévention et de gestion des déchets :
«-les installations qu’il apparaît nécessaire de fermer, d’adapter et de créer sont indiquées ;
«-une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes sont prévues, en justifiant de leur capacité, dans les secteurs qui paraissent les mieux adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de limiter le transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d’autosuffisance ;
«-une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes, est fixée dans les conditions définies par l’article R. 541-17 du code de l’environnement, qui peut varier selon les collectivités territoriales et qui s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation ;
«-les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets sont prévues, notamment les installations permettant de collecter et traiter les déchets produits dans de telles situations, de façon coordonnée avec dispositions relatives à la sécurité civile prises par les autorités qui en ont la charge ;
«-la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement peut être prévue pour certains types de déchets spécifiques, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;
«-des modalités d’action en faveur de l’économie circulaire sont proposées.
« Sous-section 3
« Les annexes
« Art. R. 4251-13.-Les annexes du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comportent :
« 1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
« 2° L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement ;
« 3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l’environnement.
« Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.
« Section 2
« Elaboration du schéma
« Art. R. 4251-14.-L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d’élaboration, l’ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
« Art. R. 4251-15.-La délibération du conseil régional fixant les modalités d’élaboration du schéma prévue à l’article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l’article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.
« Art. R. 4251-16.-Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.
« Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l’approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.
« Section 3
« Evolution du schéma
« Art. R. 4251-17.-La mise à disposition du public par voie électronique du projet de modification du schéma et des avis recueillis sur celui-ci prévue au I de l’article L. 4251-9 est affichée sur le site internet de la région et permet le dépôt éventuel d’observations du public. »

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article D. 371-2 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 371-3 », sont insérés les mots : « et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Au IV, après les mots : « schémas régionaux de cohérence écologique », sont insérés les mots : « ou aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. » ;
2° L’article D. 371-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il » ;
b) Le deuxième alinéa du II est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le président du conseil régional porte à la connaissance du comité l’analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du schéma d’aménagement régional ou, conjointement avec le préfet de région, ceux obtenus par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique. » ;
c) Au premier alinéa du III, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont insérés les mots : « dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou dans le schéma d’aménagement régional » ;
d) Le second alinéa du III est complété par les mots : « dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou dans le schéma d’aménagement régional » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 371-16, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont insérés les mots : « les schémas régionaux d’aménagement qui en tiennent lieu » ;
4° Au premier alinéa de l’article R. 371-24, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique » sont insérés les mots : « ou le schéma régional d’aménagement qui en tient lieu ».

Les articles R. 1213-1 à R. 1213-3 du code des transports sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1213-1.-La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu’à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
« Art. R. 1213-2.-Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l’intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l’amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.
« Art. R. 1213-3.-La planification régionale de l’intermodalité et de développement des transports prévue à l’article L. 1213-3 détermine en particulier :
«-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
«-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
«-les modalités de coordination de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d’échanges stratégiques entrant dans le champ de l’article L. 3114-1, ainsi que l’identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants. »

I. – Le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 6 sont ainsi rétablis :
« Art. 1. – Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat.
« Art. 2. – Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d’une part, de l’Etat et, d’autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
« Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.
« Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.
« Art. 3. – Le contrat de plan entre l’Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat.
« Art. 4. – Les modalités de validation interministérielle mentionnées à l’article 3 s’appliquent également aux contrats particuliers entre l’Etat et les régions.
« Art. 5. – Les contrats particuliers entre l’Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l’Etat. Lorsqu’un contrat particulier est conclu entre l’Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.
« Art. 6. – Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l’Etat et la région peuvent être révisés en cours d’exécution, selon la même procédure que celle qui a présidé à leur élaboration. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet du département » ;
3° A l’article 9, les mots : « représentant de l’Etat dans la région ou le département » sont remplacés les mots : « préfet de la région ou le préfet du département » ;
4° A l’article 10, les mots : « commissaire de la République de région » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».
II. – Au troisième alinéa de l’article R. 340-4 du code de l’urbanisme, les mots : « mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code » sont remplacés par les mots : « établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l’Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ».

Le décret n° 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schéma régional d’aménagement et de développement du territoire est abrogé.

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Regardez aussi !

Ouvrages publics : l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant sur une propriété privée est imprescriptible !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 27-09-2023 n° 466321 Texte intégral : Vu les procédures suivantes …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.