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Patrimoine immatériel d’une personne publique : définition et périmètre !

Jugement rendu par Tribunal administratif d’Orléans
24-09-2025
n° 2102661
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2023, l’association « Vendôme, notre patrimoine », représentée par Me Tête, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 4 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vendôme a approuvé la cession de la marque « Vendôme » à la SA Louis Vuitton Malletier, outre la décision du maire du 28 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle a intérêt à agir, eu égard à son objet social ;

– le recours concerne un acte administratif détachable d’un contrat de droit privé ;

– selon l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques appartenant au domaine public sont inaliénables ;

– l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs tels que le nom d’une collectivité territoriale ;

– il n’est pas justifié que le prix de 10 000 € afférent à une marque déposée et protégée au titre de la classe 14 ait fait l’objet d’une évaluation conforme aux règles de l’art ;

– ce prix ramené au chiffre d’affaires et au résultat de la société est insignifiant ;

– la clause de retour dans le patrimoine du cédant figurant à l’article 6 du contrat démontre qu’il s’agit d’une cession gratuite ;

– il s’agit d’une clause potestative ;

– l’article 5 permet une cession complète du nom « Vendôme » et ne pouvait légalement être inséré dans un contrat de cession de marque ;

– aucune garantie n’est instituée au profit de l’intérêt général et de la défense du nom de la commune ;

– le caractère définitif de l’annulation prononcée par l’INPI n’est pas établi ;

– ni le contrat, ni l’acte détachable n’ont disparu ;

– la disparition du contrat ne ferait pas disparaître l’acte détachable ;

– la caducité de l’article 1186 du code civil suppose l’anéantissement du contrat.

Par des mémoires enregistrés les 28 juin 2022 et 31 janvier 2023, la commune de Vendôme, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de l’association requérante les dépens ainsi que les frais de justice.

Elle soutient que :

– la marque « Vendôme » a été déposée le 30 mars 2012, notamment pour la classe 14 (joaillerie), puis en 2019 pour toute classe ;

– l’intérêt pour agir de l’association requérante n’est pas démontré ;

– la marque « Vendôme » n’appartient pas au domaine public communal mais au domaine privé et relève du champ d’application de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales ;

– le prix de cession de 10 000 € pour la classe 14 est identique à celui consenti pour la classe 18 ;

– aucune critique n’a été formulée par la chambre régionale des comptes qui avait relevé 253 dépôts du nom « Vendôme » enregistrés ;

– il n’existe pas de référentiel précis ;

– les clauses du contrat prévoient une clause de confidentialité applicable aux élus ;

– le contrat de cession prévoit la possibilité d’une licence au profit du cédant, notamment pour la classe 14, les acteurs locaux peuvent continuer de développer leur production, notamment avec la marque « Vendôme, bien plus qu’une place » ;

– sur requête de joailliers concurrents, l’INPI a déclaré que la marque « Vendôme » était partiellement nulle pour la classe 14, également la marque redéposée en 2019, de sorte que la cession de devenue caduque et le litige sans objet.

Les parties ont été informées le 19 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués pour la première fois après l’expiration du délai de recours et relevant d’une cause juridique distincte de ceux invoqués pendant ce délai.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, l’association « Vendôme, notre patrimoine » soutient en réponse ne pas avoir soulevé de moyen de légalité externe mais deux moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public et celui tiré d’une cession non justifiée en dessous de la valeur du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code civil ;

– le code du commerce ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code général de la propriété des personnes publiques ;

– le code de la propriété intellectuelle ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Deliancourt,

– les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,

– et les observations de Me Tête, représentant l’association « Vendôme, notre patrimoine ».

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vendôme (41100) a, à la suite de l’installation par le groupe LVMH de deux ateliers de confection sur son territoire, enregistré auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque « Vendôme » le 30 mars 2012 puis le 14 janvier 2019 concernant les classes 1 à 34. Par délibération adoptée le 4 février 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la SA Louis Vuitton Malletier un contrat de cession non exclusive pendant 10 ans de la marque « Vendôme », lequel stipule en son article 1er que le cessionnaire acquiert la propriété et tous les droits sur la marque sur les produits relevant de la classe 14 en contrepartie, selon l’article 3, « du versement d’une somme forfaitaire et définitive de 10 000 € HT », outre la prise en charge par le cessionnaire des frais de rédaction d’acte et d’inscription de la cession auprès de l’INPI. Par la présente requête, l’association « Vendôme, notre patrimoine » demande au tribunal l’annulation de cette délibération.

Sur le cadre juridique applicable :

2. En premier lieu, selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Selon l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »

3. En deuxième lieu, l’article L. 2211-1 dudit code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. […]. » Et selon l’article L. 2222-1 : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. »

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. / Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. » Selon l’article L. 715-2 de ce même code : « Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis […]. » L’article L. 711-2 du même code dispose : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; […]. »

Sur la qualification domaniale de la marque enregistrée :

5. En vertu de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle cité au point précédent, toute personne, y compris publique, qui procède à l’enregistrement d’une marque est titulaire d’un droit de propriété sur cet actif incorporel. Ce dernier n’étant ni affecté à l’usage direct du public ni affecté à un service public ne relève pas du domaine public. Il n’en constitue pas davantage un accessoire indissociable au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 2. Il s’ensuit qu’une marque déposée par une collectivité publique ne peut que relever de son domaine privé.

Sur l’exception d’incompétence opposée en défense par la commune de Vendôme :

6. D’une part, si la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

7. D’autre part, l’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif.

8. Il résulte de ces principes que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges portant sur la cession d’un élément de son domaine privé comme de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation d’une délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la valorisation du domaine privé de la commune.

9. Si la commune de Vendôme soutient que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaitre de la légalité de la délibération querellée, celle-ci l’est toutefois en application des principes énoncés aux points précédents pour connaître de la légalité d’une délibération ayant pour objet d’autoriser le maire à conclure une convention ayant pour objet la valorisation d’un élément de son domaine privé contestée par une association ayant la qualité de tiers audit contrat. Il suit de là que cette exception d’incompétence doit être écartée.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Vendôme :

10. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

11. Si la commune de Vendôme soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent litige au motif que cette cession n’aurait pas été suivie d’effets dès lors que l’INPI a déclaré nulle la marque « Vendôme » déposée par la commune du même nom pour défaut de caractère distinctif, la délibération querellée n’a cependant ni été abrogée, ni retirée. Le litige porté devant le tribunal conserve dès lors son objet.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vendôme :

12. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention au regard de ses statuts définissant son objet.

13. L’association « Vendôme, notre patrimoine », dont la déclaration a été déposée le 9 mars 2021 et publiée au journal officiel des associations le 16 mars 2021, a pour objet social, selon l’article 2 de ses statuts, « la préservation du patrimoine vendômois matériel ou immatériel, naturel ou bâti… notamment son environnement, l’urbanisme, ses traditions, sa culture, le nom de la ville… ». Eu égard à l’objet de la délibération litigieuse et au regard des statuts de l’association requérante, cette dernière dispose d’un intérêt pour agir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

14. Il ressort des pièces du dossier que la marque française « Vendôme » déposée par la commune éponyme constitue un élément du patrimoine immatériel de cette dernière qui en a cédé l’usage non exclusif s’agissant de la classe 14 (« Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ») à la SA Louis Vuitton Malletier pour une durée de 10 ans en contrepartie d’un prix fixé à 10 000 €. La délibération contestée ne saurait par suite s’analyser comme la cession par la commune de son nom, mais comme la cession pour une durée limitée à un tiers à des fins éventuellement commerciales du droit d’user de celui-ci en tant que marque, sans pour autant priver la collectivité publique concernée de l’usage de son nom.

15. En premier lieu, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public, tel que rappelé par les articles L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant parce que, d’une part, l’acte contesté ne constitue pas un acte de cession et, d’autre part, la marque déposée relève du domaine privé de la commune de Vendôme. Ce moyen doit par suite être écarté.

16. En second lieu, si aucune disposition du code général de la propriété des personnes publiques ni aucun autre texte applicable ne fixe les modalités de détermination du prix fixé par une personne publique pour l’utilisation d’un élément de son domaine privé, celui-ci doit toutefois s’apprécier au regard de l’intérêt d’une bonne gestion par une commune de son domaine privé. En l’espèce, la délibération contestée du 4 février 2021 adoptée par l’assemblée délibérante fixe à 10 000 € la cession au profit de la SA Louis Vuitton Malletier de l’utilisation de la marque « Vendôme ». Alors que l’association « Vendôme, notre patrimoine » soutient que ce prix a été fixé sans aucune justification, les modalités de calcul comme de fixation de ce montant ne ressortent ni de la délibération querellée, ni de la note de synthèse adressée aux élus, ni d’aucun autre des documents ou éléments fournis, la commune de Vendôme n’en justifiant pas davantage dans ses écritures produites en défense. Celle-ci ne met ainsi pas à même le juge à même d’exercer son contrôle sur le montant fixé. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la délibération du 4 février 2021 est entachée sur ce point d’excès de pouvoir et doit par suite être annulée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Vendôme, notre patrimoine » est fondée à demander l’annulation de la délibération adoptée le 4 février 2021 par le conseil municipal de la commune de Vendôme autorisant le maire à conclure avec la SA Louis Vuitton Malletier le contrat de cession de la marque « Vendôme ».

Sur les dépens :

18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction. La présente instance ne comportant toutefois aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vendôme, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’instance :

19. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vendôme une somme de 1 500 € à verser à l’association « Vendôme, notre patrimoine » au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

Décide :

Article 1er : La délibération du 4 février 2021 du conseil municipal de Vendôme est annulée.

Article 2 : La commune de Vendôme versera à l’association « Vendôme, notre patrimoine » la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Vendôme, notre patrimoine » est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vendôme afférentes aux dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Vendôme, notre patrimoine » et à la commune de Vendôme.

TA Orléans, 24 septembre 2025, n° 2102661, Vendôme, notre patrimoine (Assoc.) c/ Vendôme (Cne)

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