La complexité intrinsèque des opérations de construction publique impose au contrat de maîtrise d’œuvre une flexibilité que le principe traditionnel de l’immuabilité du forfait peine parfois à contenir. Au cours de la période allant de 2023 au début de l’année 2026, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel a opéré une clarification majeure des règles régissant l’équilibre financier de ces marchés. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maîtrise d’œuvre (CCAG-MOE) en 2021, dont les premières applications contentieuses révèlent une volonté de sécuriser la rémunération des concepteurs face aux aléas de chantier, tout en imposant une rigueur procédurale stricte pour le règlement final des comptes.
L’analyse de la période récente met en lumière trois piliers fondamentaux de la relation entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre : la gestion des dérives calendaires et leur impact sur les honoraires, la reconnaissance du droit à paiement pour les prestations effectuées hors périmètre initial, et la cristallisation des créances lors de l’établissement du décompte général et définitif.
L’allongement des délais d’exécution : De la doctrine Babel aux nouveaux seuils de concertation
L’allongement de la durée d’un chantier constitue la source de conflit la plus récurrente entre les acteurs de la construction. Jusqu’à une époque récente, le maître d’œuvre se heurtait systématiquement à la « jurisprudence Babel » de 2010, selon laquelle le forfait de rémunération est censé couvrir l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, incluant les aléas liés à la durée.
La persistance du principe d’intangibilité du forfait face au temps
La jurisprudence de 2024 et 2025 confirme que le simple constat d’un retard de chantier ne suffit pas à fonder une demande de rémunération complémentaire. Pour que le maître d’œuvre puisse prétendre à une hausse de ses honoraires, il doit établir soit une modification du programme ou des prestations décidée par le maître d’ouvrage, soit une faute de ce dernier ayant entraîné un allongement des délais, soit encore l’existence de sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat.
Une décision marquante de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 octobre 2025 illustre cette rigueur : elle rappelle que l’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification substantielle du programme, n’ouvre pas de droit automatique à indemnisation. Le juge considère que la mission de direction de l’exécution des travaux (DET) inclut naturellement l’aléa temporel, sauf si le maître d’œuvre prouve qu’il a dû mobiliser des moyens humains ou techniques excédant de manière disproportionnée ses prévisions initiales en raison de circonstances extérieures.
L’innovation contractuelle du CCAG-MOE 2021 et le seuil de 10 %
Face à la rigidité de cette jurisprudence, le CCAG-MOE 2021 a introduit un mécanisme préventif de concertation. L’article 15.3.5 impose désormais aux parties de se rencontrer pour identifier les causes des retards dès que l’augmentation de la durée du chantier atteint 10 % de la durée initialement prévue. Ce seuil ne constitue pas un droit automatique à rémunération, mais une obligation de dialogue visant à objectiver l’impact financier de l’allongement.
La pratique administrative récente souligne que cette concertation doit aboutir à une analyse fine des responsabilités. Si le retard est imputable à une entreprise de travaux défaillante, le maître d’ouvrage peut, sous certaines conditions, se retourner contre cette dernière pour couvrir les honoraires supplémentaires dus au maître d’œuvre, ou compenser ces derniers par les pénalités de retard perçues.
La faute du maître d’ouvrage comme levier indemnitaire
Lorsque l’allongement est le fruit dune carence manifeste du maître d’ouvrage (retard dans la délivrance dune autorisation, modification tardive d’un choix architectural, carence dans la coordination des autres intervenants), le maître d’œuvre est fondé à demander une indemnisation sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La jurisprudence récente exige toutefois une démonstration précise du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’agence de maîtrise d’œuvre, notamment l’immobilisation de personnel qualifié qui na pu être affecté à d’autres projets.
Le régime des prestations supplémentaires : Entre utilité, nécessité et opposition
Le passage du forfait provisoire au forfait définitif, ainsi que la gestion des missions non prévues au contrat initial, constituent le second volet critique de la jurisprudence de ces trois dernières années. Le droit positif s’articule désormais autour dune protection renforcée du droit à la juste rémunération prévue par le Code de la commande publique.
La reconnaissance législative et jurisprudentielle du droit à paiement
L’article L. 2194-3 du Code de la commande publique, issu de la loi PACTE, dispose que les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur, nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ayant une incidence financière, doivent faire l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire. Ce principe a été largement relayé par le Conseil d’État, notamment pour affirmer que ce droit à rémunération n’est pas subordonné à la signature préalable d’un avenant.
Toutefois, une distinction capitale demeure entre les prestations commandées et les prestations réalisées spontanément par le maître d’œuvre. Pour ces dernières, le juge administratif applique la théorie des « prestations indispensables » : le maître d’œuvre a droit à être rémunéré des missions non prévues au marché initial s’il établit qu’elles étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
La limite de l’opposition expresse du maître d’ouvrage
L’arrêt « Géomat » du Conseil d’État du 27 mars 2020, dont l’application s’est consolidée en 2023 et 2024, a apporté une nuance décisive à cette règle. Si le maître d’ouvrage s’est opposé expressément et précisément à la réalisation des prestations avant leur exécution par le maître d’œuvre, ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnisation, quand bien même ces prestations seraient indispensables au respect des règles de l’art.
Cette jurisprudence impose aux maîtres d’œuvre une vigilance accrue lors des échanges de courriers. Un refus de principe, s’il est suffisamment étayé, bloque toute velléité d’indemnisation ultérieure. À l’inverse, un silence ou un assentiment tacite du maître d’ouvrage face à une information claire du maître d’œuvre sur la nécessité de travaux supplémentaires peut valoir acceptation de la prise en charge financière.
La question des ordres verbaux et de la preuve
Un arrêt du 17 mars 2025 a précisé que les prestations supplémentaires sollicitées verbalement par le maître d’ouvrage en cours d’exécution peuvent ouvrir droit à rémunération, mais la charge de la preuve pèse lourdement sur le titulaire du marché. Dans ce contexte, la pratique du compte-rendu de chantier validé ou de l’ordre de service est essentielle. Le CCAG-MOE 2021 renforce cette protection en permettant au maître d’œuvre de refuser d’exécuter un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires si cet ordre n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière provisoire, sous réserve de notifier son refus dans les 15 jours.
Le règlement financier : DGD tacite et cristallisation des comptes
La fin de l’exécution du contrat est marquée par la procédure d’établissement du décompte général et définitif (DGD). Les décisions rendues en 2024 et 2025 soulignent le caractère périlleux de cette phase pour les parties négligentes.
Le formalisme strict du décompte général et définitif tacite
Le mécanisme du DGD tacite, qui permet de valider le solde du marché par le silence du maître d’ouvrage après une mise en demeure, est d’une application de plus en plus stricte. Dans l’affaire Société Système Wolf du 11 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé qu’à défaut de transmission d’un projet de décompte final au maître d’œuvre (dans le cas d’un lot de travaux), le titulaire ne peut se prévaloir de la naissance d’un DGD tacite.
Pour la maîtrise d’œuvre, la procédure est symétrique. Le titulaire doit respecter scrupuleusement le calendrier suivant, tel que défini par le CCAG-MOE 2021 et la jurisprudence récente :
La dispense de réclamation préalable en cas de DGD tacite
Une avancée jurisprudentielle majeure a été opérée par le Conseil d’État le 7 juin 2024 dans l’affaire Société ECB. Le juge a considéré que lorsqu’un décompte général et définitif est né de manière tacite, le titulaire est dispensé de mettre en œuvre la procédure de réclamation préalable prévue à l’article 50 du CCAG avant de saisir le juge pour obtenir le paiement des sommes dues. Cette décision simplifie considérablement le recouvrement contentieux des soldes de marchés pour les maîtres d’œuvre, le montant du DGD tacite étant regardé comme une créance « non sérieusement contestable » ouvrant droit à provision en référé.
L’intangibilité du décompte et les désordres connus
Le caractère définitif du décompte s’oppose à toute réclamation ultérieure, qu’elle émane du titulaire ou de l’acheteur. Néanmoins, l’arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, a apporté une précision cruciale : le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du titulaire pour des désordres connus avant l’établissement du décompte, à condition que ces désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception. Si le maître d’ouvrage signe le décompte sans réserver ses droits au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la levée des réserves, il perd toute action contractuelle contre le maître d’œuvre pour ces désordres.
L’imprévision économique et la modification des clauses financières
Le contexte inflationniste des années 2022-2024 a poussé le Conseil d’État à moderniser l’application de la théorie de l’imprévision aux marchés publics, incluant ceux de prestations intellectuelles comme la maîtrise d’œuvre.
L’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022 et ses suites
Dans un avis fondamental, le Conseil d’État a clarifié les conditions dans lesquelles les contrats peuvent être modifiés pour faire face à des circonstances imprévisibles (Article R. 2194-5 du CCP). Pour les maîtres d’œuvre, cela implique la possibilité de solliciter un avenant ou une indemnité d’imprévision si la hausse des coûts (matériels, logiciels spécifiques, ou même coûts salariaux liés à une tension exceptionnelle du marché) bouleverse l’économie du contrat.
La modification est toutefois encadrée :
- Elle ne doit pas changer la nature globale du marché.
- Elle est plafonnée à 50 % du montant du contrat initial pour chaque modification successive décidée par un pouvoir adjudicateur.
- Elle doit se limiter à compenser la part des charges qui excède le risque normal que le titulaire doit supporter.
L’omission de la clause de révision de prix comme faute de l’acheteur
Une décision très récente du 15 juillet 2025 (Société Nouvelle Laiterie de la Montagne) a introduit une nuance importante dans l’équilibre des risques. Le juge a considéré que le défaut d’insertion d’une clause de révision de prix obligatoire dans un contrat peut constituer une faute de l’acheteur. Si cette omission aggrave les difficultés financières du titulaire confronté à une hausse des coûts, elle peut justifier une réduction des pénalités de retard qui lui seraient infligées. Cette jurisprudence renforce l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage lors de la rédaction des pièces financières du marché de maîtrise d’œuvre.
Responsabilité professionnelle et impact sur le paiement des honoraires
La jurisprudence des trois dernières années établit un lien de plus en plus direct entre la qualité de la prestation fournie et le droit au paiement intégral des honoraires.
L’indemnisation refusée pour faute de conception ou de conseil
Le maître d’œuvre ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire pour des études ou des travaux de suivi qui ont été rendus nécessaires par ses propres erreurs de conception ou par un manquement à son devoir de conseil. Par exemple, si une étude d’avant-projet sommaire (APS) est remise prématurément sans attendre les résultats indispensables d’un diagnostic (DIAG), et que cette précipitation impose des reprises ultérieures, le juge refuse l’indemnisation de ces prestations redondantes.
De même, le Conseil d’État a précisé l’étendue du devoir de conseil lors de la réception des travaux. Le maître d’œuvre doit s’assurer de la conformité de l’ouvrage non seulement au contrat mais aussi aux « règles de l’art ». Un manquement à cette obligation, s’il entraîne des désordres ultérieurs, peut fonder une action en responsabilité du maître d’ouvrage visant à compenser les honoraires versés par le coût des réparations.
Le cas spécifique des honoraires de l’expert et du référé préventif
La question du paiement des frais s’étend aux experts désignés par le juge administratif. Le décret du 16 juin 2023 a consolidé la procédure de référé préventif (Article R. 532-1-1 du CJA), très utilisée en maîtrise d’œuvre pour figer l’état des existants avant travaux. Le règlement des honoraires de l’expert est alors fixé par ordonnance de taxation, et leur charge définitive est répartie par le juge du fond. En cas d’insolvabilité d’une partie, des mécanismes de garantie de paiement par le Conseil d’État sont prévus, soulignant la volonté de sécuriser le financement des mesures d’instruction technique indispensables aux litiges de construction.
Analyse comparative des mécanismes de révision et d’ajustement
L’évolution du droit vers une plus grande flexibilité financière se traduit par la coexistence de plusieurs mécanismes dont les finalités diffèrent.
Synthèse des tendances et perspectives pour la maîtrise d’œuvre
L’analyse transversale de la jurisprudence de 2023 à 2026 dessine un paysage juridique où la protection du droit à rémunération du maître d’œuvre progresse, mais au prix d’un formalisme accru.
Premièrement, le dogme de l’intangibilité absolue du forfait vit ses dernières heures. Le juge administratif, aiguillonné par le législateur, reconnaît de plus en plus la réalité des sujétions techniques et économiques pesant sur les concepteurs. L’introduction du seuil de 10 % dans le CCAG-MOE 2021 marque un changement de paradigme : la dérive des délais n’est plus un risque que le maître d’œuvre doit porter seul en silence, mais le point de départ d’une renégociation contractuelle structurée.
Deuxièmement, la sécurité du paiement repose désormais sur la maîtrise des procédures de décompte. La naissance possible de DGD tacites et la simplification du recours au juge des référés en cas de silence du maître d’ouvrage offrent des armes puissantes aux titulaires pour lutter contre les retards de paiement. Cependant, ces armes sont à double tranchant : l’oubli d’une réserve ou le non-respect d’un délai de 30 jours peut entraîner une forclusion irrémédiable.
Troisièmement, l’indemnisation des prestations supplémentaires reste soumise au filtre de l’opposition du maître d’ouvrage. La jurisprudence « Géomat » crée une incitation forte pour les maîtres d’ouvrage à notifier des refus clairs, et pour les maîtres d’œuvre à documenter scrupuleusement le caractère « indispensable » de leurs interventions spontanées. Cette dynamique favorise une transparence accrue dès les phases d’études.
Enfin, l’émergence de la faute de l’acheteur dans la structuration financière du marché (omission des clauses de révision) ouvre une nouvelle voie de contestation des pénalités. Ce rééquilibrage du risque économique, amorcé par les circulaires sur l’imprévision, semble devenir un principe stable du droit de la commande publique pour les années à venir. Le maître d’œuvre moderne doit donc allier à son expertise technique une maîtrise rigoureuse de la gestion contractuelle pour garantir la pérennité de sa rémunération dans un environnement de plus en plus mouvant.
Me Frédéric RENAUDIN – Selarl Clairance Avocats – Avocat associé – Docteur en droit public, IDPA – Spécialiste en droit public – Spécialiste en droit de l’immobilier – Mandataire en transactions immobilières
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS