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DATA CENTER : une évaluation environnementale est obligatoire !

En résumé : Par une ordonnance du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution du permis de construire délivré par le maire d’Alixan à la SAS Sesterce Group pour la réalisation d’un computer center. Saisi notamment par l’association agréée Les Amis de la Terre France dont la requête est jugée recevable, le juge des référés retient que les groupes électrogènes de secours dépassent le seuil de 50 MW au titre des installations classées (rubrique ICPE 3110), imposant une étude d’impact préalable. En vertu de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, l’absence d’une telle évaluation environnementale entraîne la suspension automatique du permis, sans condition d’urgence, à laquelle s’ajoute un doute sérieux quant au respect des règles de la zone UZ du plan local d’urbanisme.

Ordonnance Tribunal administratif de Grenoble
10-07-2026
n° 2605946
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 29 juin 2026, l’association Les Amis de la Terre Drôme, l’association Les Amis de la Terre France, l’association ATTAC Romans, l’association Stop Linky 5G Drôme Ardèche, l’association ADN Drôme Ardèche, l’association Communs Paysans, Mme G. C., M. D. I., Mme F. E… et M. H. B., représentés par Me Cofflard, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 18 décembre 2025 par le maire d’Alixan à la SAS Sesterce Group pour la réalisation d’un computer center avec démolition d’une partie du bâtiment existant ;

2°) de condamner la commune d’Alixan et la SAS Sesterce Group au versement d’une somme de 3 000 € chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie et que cette condition n’est pas requise en ce qui concerne l’article L. 122-2 du code de l’environnement.

Ils invoquent les moyens suivants :

– absence d’étude d’impact alors que la puissance électrique du projet est d’au moins 40 MW ;

– insuffisance du dossier de demande de permis de construire qui ne précise pas que le projet est soumis à évaluation environnementale ;

– méconnaissance du règlement de la zone UZ du plan local d’urbanisme qui proscrit les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et les constructions à usage d’industrie sources de risques et de nuisances ;

– absence de justification du respect de la réglementation thermique, faute d’attestation prévue par l’article R.431-16 j) du code de l’urbanisme ;

– erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme en raison de l’importante augmentation de température extérieure dans le voisinage qu’entraîne l’installation.

Ils demandent au tribunal de rejeter tout écrit en défense à venir, le délai de réponse fixé à huit jours par le tribunal n’ayant pas été respecté.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2026, la SAS Sesterce Group, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– la requête est irrecevable en l’absence de justification de l’intérêt pour agir des personnes physiques et de la capacité et de l’intérêt pour agir des associations requérantes ;

– à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est sérieux.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet Z026, la commune d’Alixan, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des personnes physiques et des associations requérantes ;

– à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est sérieux.

Vu :

– la décision de la présidente du tribunal désignant M. Sogno, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

– la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601821 ;

– les autres pièces du dossier ;

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 juillet 2026 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Cofflard pour les requérants, Me Gremy pour la commune d’Alixan et Me Richard pour la SAS Sesterce Group.

La clôture de l’instruction a été différée au 7 juillet 2026 à 16 heures.

Un mémoire a été produit pour les requérants le 7 juillet 2026 à 10 heures 18.

Des mémoires ont été produits pour la commune d’Alixan et la SAS Sesterce Group le 8 juillet 2026, après clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2025, le maire d’Alixan a délivré à la SAS Sesterce Group un permis de construire pour la réalisation d’un computer center avec démolition d’une partie du bâtiment existant. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête au fond :

2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et son activité statutaire et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément.

3. L’association Les Amis de la Terre France, qui a notamment pour objet de prévenir les pollutions, les nuisances et les risques technologiques, est agréée dans le cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Dans la mesure où son objet statutaire est en rapport direct avec l’objet de l’acte attaqué qui autorise un projet susceptible de produire des effets dommageables pour l’environnement eu égard à sa nature et son importance, elle dispose d’un intérêt à en demander l’annulation, même si ses statuts ne comportent aucune référence spécifique aux autorisations d’urbanisme.

4. En second lieu, il ressort des pièces de la requête au fond n° 2601821 que Mmes J. et C., en leur qualité de co-présidentes, ont été régulièrement habilitées à introduire l’instance le 10 février 2026.

5. Ainsi, la requête au fond est recevable au moins en tant qu’elle émane de l’association Les Amis de la Terre France. En conséquence, l’éventuel défaut d’intérêt ou de qualité pour agir des autres auteurs de la requête est sans incidence sur sa recevabilité.

Sur la demande de suspension d’exécution :

6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Le juge des référés doit faire droit à une telle demande, sur le fondement des dispositions combinées de ces articles, s’il constate qu’en l’état de l’instruction, la réalisation d’une étude d’impact est effectivement requise.

7. Si le projet tel qu’exposé dans la demande de permis de construire prévoit deux phases de travaux, il ressort des pièces du dossier qu’il a été autorisé dans son intégralité, ce dont témoigne notamment le plan des emprises au sol qui fait apparaître l’installation à l’issue de la seconde phase.

8. La puissance électrique nécessaire à terme au projet est de plus de 60 MW. De plus, les groupes électrogènes de secours devront avoir une puissance thermique nominale supérieure, en raison de la déperdition d’énergie liée à leur fonctionnement.

9. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 des installations classées pour la protection de l’environnement. L’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale ce type d’installation. Il en résulte, en l’état de l’instruction, que le projet nécessitait la réalisation d’une étude d’impact. En son absence, le permis de construire du 18 décembre 2025 doit être suspendu, en application de l’article L 122-2 du code de l’environnement.

10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il doit être précisé que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone UZ du plan local d’urbanisme qui proscrit les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et les constructions à usage d’industrie sources de risques et de nuisances est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Sur les frais d’instance :

11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Alixan et la SAS Sesterce Group doivent dès lors être rejetées.

12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune d’Alixan comme la SAS Sesterce Group à verser à l’association Les Amis de la Terre France une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ordonne

Article 1 : L’exécution du permis de construire du 18 décembre 2025 est suspendue.

Article 2 : La commune d’Alixan versera à l’association Les Amis de la Terre France une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Sesterce Group versera à l’association Les Amis de la Terre France une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Alixan et de la SAS Sesterce Group présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Amis de la Terre Drôme, l’association Les Amis de la Terre France, l’association ATTAC Romans, l’association Stop Linky 5G Drôme Ardèche, l’association ADN Drôme Ardèche, l’association Communs Paysans, Mme G. C., M. D. I., Mme F. E…, M. H. B., à la commune d’Alixan et à la SAS Sesterce Group.

TA Grenoble, 10 juillet 2026, n° 2605946, Les Amis de la Terre Drôme (Assoc.)

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