Arrêt rendu par Conseil d’Etat
04-10-2023
n°467962
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A. et C. B. ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (Isère) ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 20 décembre 2017, en tant qu’elle est assortie d’une prescription, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1802891 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY02614 du 26 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre 2022, 3 janvier et 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme B., et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (Isère) ne n’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B., qui tendait à régulariser la pose sur leur toit de panneaux solaires thermiques, mais l’a néanmoins assortie d’une prescription relative à l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B. tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2018 en tant qu’il est assorti de la prescription mentionnée ci-dessus. M. et Mme B.. se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 26 juillet 2022 qui a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont issues à l’origine de l’article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ». Aux termes de l’article R. 111-23 du même code : « Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; / 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; / 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; / 4° Les pompes à chaleur ; / 5° Les brise-soleils ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
4. L’article UC 11.2.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montbonnot-Saint-Martin prévoit que : « L’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques ou toutes autres solutions techniques relatives à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions. Dans le cas de constructions neuves, ou de reprise de toitures complètes, ces panneaux devront être intégrés dans l’épaisseur de la toitures ». Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d’appel a pu, sans entacher l’arrêt attaqué d’erreur de droit, estimer que les dispositions de l’article UC 11.2.2 du plan local d’urbanisme, qui n’interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés, n’étaient pas inopposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des requérants, et que le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin pouvait, par suite, légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la décision de non-opposition attaquée, que la prescription qu’elle comporte impose que les panneaux solaires thermiques s’inscrivent dans la pente du toit de la maison existante et non qu’ils soient intégrés dans l’épaisseur de la toiture, comme cela est exigé pour les constructions neuves. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la première phrase de l’article UC 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 4 étaient applicables à leur demande.
6. En troisième lieu, la cour administrative d’appel a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer, en adoptant sur ce point les motifs du jugement du tribunal administratif de Grenoble, que les contraintes techniques liées à la pose d’un système de panneaux solaires thermiques n’imposaient pas la seule configuration choisie et réalisée par les requérants.
7. En quatrième et dernier lieu, après avoir relevé que les cinq panneaux solaires litigieux formaient un ensemble surélevé massif au-dessus de la toiture, dont il se distinguait nettement par sa couleur et sa pente, la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit et sans entacher son appréciation souveraine des pièces du dossier de dénaturation, estimer que, malgré l’adjonction de joues latérales revêtues de tuiles, cette installation n’était pas bien intégrée dans son environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B. doit être rejeté.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B. la somme de 3 000 € à verser à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, au titre des mêmes dispositions.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B. est rejeté.
Article 2 : M. et Mme B. verseront la somme de 3 000 € à la commune de Montbonnot-Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A. et C. B. et à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.