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Autorisation d’exploiter une surface agricole : notion de « preneur en place » du code rural et de la pêche maritime !

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Douai
24-09-2025
n° 23DA02368
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :

La SCA D. a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres, ainsi que la demande de M. B. D. tendant à entrer en tant qu’associé exploitant au sein de la SCA D. et à exploiter 233,9497 hectares au sein de cette société, ensemble la décision du 12 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103437 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 et de la décision du 12 août 2021 en tant qu’ils refusent à M. B. D. l’autorisation d’exploiter, en qualité d’associé exploitant, 233,9497 hectares au sein de la SCA D., et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la SCA D., représentée par la SELARL Langlade et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 en tant qu’il rejette sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’autorisation d’exploiter les 11,7908 hectares, méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en l’absence de demande concurrente et de preneur en place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.

Par lettre en date du 20 août 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au ministre pour compléter l’instruction, puis, après réception le 27 août 2025, ont été communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code rural et de la pêche maritime ;

– l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;

– les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B. D., alors associé non exploitant de la SCA D., a sollicité les 14 décembre 2020 et 8 février 2021, sur le fondement de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable en vue de devenir associé exploitant de la SCA D., qui exploite 233 hectares 94 ares 47 centiares situés sur le territoire des communes d’Aubigny, de Cachy, de Daours, de Fouilloy, d’Hamelet, de Pont Noyelles et de Villers Bretonneux (Somme). A cette occasion, la SCA D. a également sollicité une autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares exploitée par M. C. A. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande. La SCA D. a formé un recours gracieux à son encontre le 23 juillet 2021, rejeté par une décision explicite du 12 août 2021. La SCA D. a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 et de la décision du 12 août 2021 du préfet de région Hauts-de-France en tant qu’ils refusent à M. B. D. l’autorisation d’exploiter, en qualité d’associé exploitant, 233,9497 hectares au sein de la SCA D., et a rejeté le surplus des conclusions. La SCA D. relève appel de ce jugement en ce qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 juin 2021 en tant qu’il rejette sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I .- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / […] / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place […]. « Aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie : « Fixation des seuils de contrôle : 1° Seuils de surface : Le seuil retenu […] est de 90 ha après opération ». Aux termes de l’article 5 du même schéma : « […] 4° Les agrandissements et concentrations d’exploitations excessifs : Le seuil d’agrandissement est fixé à 2 fois le seuil de contrôle / UTANS après reprise ». L’article 1er de ce schéma prévoit en outre que « pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par […] preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation […] ».

3. En l’espèce, pour refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres sollicitée par la SCA D., le préfet de la région Hauts-de-France s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’opération envisagée entraînait un agrandissement excessif au sens du 3°du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 du SDREA dès lors que la surface exploitée par la SCA D. sera, après opération, de 596,3765 ha/Utans, excédant ainsi le seuil d’agrandissements et concentrations d’exploitation excessifs fixé à deux fois le seuil de contrôle par Utans après reprise, soit 180 ha/Utans et que les biens en cause ne sont pas libres d’occupation, M. A. étant exploitant en place.

4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction des décisions en litige, les surfaces agricoles en cause d’une surface de 11,7908 hectares étaient exploitées par M. C. A., dans le cadre d’un fermage à hauteur de 11,6483 hectares ainsi qu’en sa qualité de propriétaire à hauteur de 14,25 ares, et n’étaient dès lors pas libres d’occupation. M. A. doit en conséquence être regardé comme ayant la qualité de preneur en place de ces terres au sens et pour l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. La SCA D. ne peut utilement faire valoir à ce titre que la situation de M. A. ne répond pas, pour l’ensemble de ces terres, à la définition du « preneur en place » retenue à l’article 1er du SDREA dès lors que, selon les termes mêmes de cet article, la prise en compte de cette définition n’est prévue qu’afin de procéder à l’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, laquelle n’intervient pas dans le motif opposé en l’espèce à la société appelante tiré de l’agrandissement excessif de son exploitation. En outre, dès lors que l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres, statue en considération des seuls éléments de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision, la SCA D. ne peut utilement faire valoir que M. A. a manifesté son accord à la reprise de ses terres à compter du 1er novembre 2021, date envisagée de son départ à la retraite. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt en refusant à la SCA D. la délivrance de l’autorisation d’exploiter sollicitée, motif pris de ce que l’opération envisagée entraînait un agrandissement excessif de son exploitation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA D. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 en tant qu’il rejette sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCA D. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Décide :

Article 1er : La requête de la SCA D. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA D. et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

CAA Douai, 24 septembre 2025, n° 23DA02368

Jurisprudence citée par :
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé – Selarl Clairance Avocats
Docteur en droit public, IDPA
Spécialisation en droit public
Spécialisation en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières

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