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Notification R600-1 directement au Préfet valable

Lorsqu’un arrêté de permis de construire est délivré par le Maire au nom de l’Etat, une notification R600-1 CU directement au Préfet est valable.Conseil d’État

N° 335066
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Christine Grenier, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
LE PRADO, avocat

lecture du mercredi 13 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07MA04133 du 23 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de M. Alain A, annulé le jugement n° 0502181 – 0502183 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Marseille ainsi que les arrêtés des 21 décembre 2004 et 14 février 2005 du préfet des Hautes-Alpes refusant à M. A les permis de construire qu’il sollicitait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

– les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2007 et les arrêtés des 21 décembre 2004 et 14 février 2005 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé les permis de construire demandés par M. A, la cour administrative d’appel de Marseille a, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, retenu, d’une part, que le préfet des Hautes-Alpes était incompétent pour refuser ces permis de construire en application de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que l’article R. 111-18 du même code était inapplicable, la commune de Salérans étant dotée d’une carte communale ;

Considérant que l’article L. 124-1 du code de l’urbanisme dispose que : Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 ; qu’en application de l’article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises ; qu’en vertu de l’article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. ; qu’aux termes de l’article R. 111-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 précités que les règles générales d’urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles ; que, par suite, les cartes communales ne constituent pas, au sens de l’article R. 111-1 précité, des documents d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d’urbanisme ne s’appliquent pas ; qu’il suit de là qu’en relevant que la carte communale du territoire de la commune de Salérans, approuvée par le conseil municipal et le préfet, constituait un document d’urbanisme au sens de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme et rendait inapplicables dans la commune les dispositions de l’article R. 111-18 du même code relatives à l’implantation des constructions, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu’ainsi qu’il a été dit, la cour a jugé que le préfet des Hautes-Alpes était incompétent pour refuser ce permis de construire ; que ce motif, qui n’est pas contesté par le pourvoi, suffit à justifier légalement le dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER doit être rejeté ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Alain A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Salérans.

Conseil d’État

N° 325263
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS, avocats

lecture du mercredi 13 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEUVILLERS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07NC01372 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Nancy et la décision du 25 juin 2005 par laquelle le maire de Beuvillers a classé sans suite la demande de permis de construire présentée par Mme Ida A le 22 mars 2005, et l’a condamnée à verser à celle-ci la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

– les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE DE BEUVILLERS et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, dont la substance est désormais reprise à l’article L. 422-8 de ce code : Le maire d’une commune de moins de 10 000 habitants (…) peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l’Etat pour effectuer l’étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l’instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire (…) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie (…) ; qu’aux termes de l’article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal pour requérir l’instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l’article R. 421-12 ou R. 421-13 n’a pas été notifiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal de la mise en demeure. / Sauf dans les cas prévus à l’article R. 421-19, si aucune décision n’a été adressée au demandeur à l’expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 421-12. ;

Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, sur le fondement de l’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, la direction départementale de l’équipement de Meurthe-et-Moselle s’est vu confier l’instruction de la demande de permis de construire présentée au maire de Beuvillers par Mme A le 22 mars 2005 ; qu’après avoir relevé que, par lettre parvenue le 8 avril dans ce service, la pétitionnaire l’avait requis de procéder à l’instruction de sa demande, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’envoi adressé au service instructeur agissant au nom de la commune devait être regardé comme ayant été adressé à l’autorité compétente, au sens des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ; qu’elle en a légalement déduit que Mme A s’était trouvée détentrice d’un permis de construire tacite à compter du 9 juin 2005 et que, dès lors, le maire de Beuvillers n’avait pu légalement procéder, le 25 juin suivant, à un classement sans suite de sa demande de permis de construire ;

Considérant en second lieu, qu’en jugeant que Mme A justifiait d’un préjudice moral, ainsi qu’elle s’en prévalait notamment dans ses écritures d’appel, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros à Mme A, au même titre ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BEUVILLERS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BEUVILLERS versera la somme de 3.000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEUVILLERS et à Mme Ida A.

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