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Accusé récéption d’une DP de travaux souterrain prévue par l’art. 131 du Code minier

 

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 09NT01535
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Jean-Frédéric MILLET, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
LE BRIERO, avocat

lecture du vendredi 4 février 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour l’ASSOCIATION AR GAOUENN, représentée par son président en exercice, dont le siège social est mairie du Faouët au Faouët (56320), par Me Le Briero, avocat au barreau de Paris ; l’ASSOCIATION AR GAOUENN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-330 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du récépissé délivré le 20 novembre 2008 par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Bretagne aux sociétés GDE et Technosol Normandie pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray (Morbihan) ;
2°) d’annuler le récépissé délivré le 20 novembre 2008 par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement aux sociétés GDE et Technosol Normandie pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, d’une part, de réexaminer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sa demande de récépissé au regard de l’article 79 du code minier, en prescrivant si besoin des prescriptions spéciales de nature à préserver la ressource en eau, notamment par la remise en état des milieux, et, d’autre part, de communiquer le récépissé ainsi délivré à la commune de Plouray, pour l’exécution des formalités d’affichage en mairie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :

– le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

– et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que l’ASSOCIATION AR GAOUENN interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du récépissé délivré le 20 novembre 2008 par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Bretagne aux sociétés GDE et Technosol Normandie pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray (Morbihan) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est disposé autrement par la loi et qu’aux termes de l’article L 5 du même code : L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ; qu’aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) ; qu’aux termes de l’article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; qu’aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (…) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ;

Considérant que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu’elles permettent seulement à la juridiction de ne pas communiquer la requête au défendeur lorsque la décision à intervenir n’est pas susceptible de lui porter préjudice ; qu’il en va notamment ainsi en cas de rejet de la requête, lorsque celle-ci n’est pas recevable ; qu’en pareille hypothèse, une formation collégiale peut statuer sur une affaire dont le président de cette formation a préalablement décidé qu’elle serait dispensée d’instruction pour un tel motif sans entacher son jugement d’irrégularité ; que la solution de l’affaire étant d’ores et déjà certaine, ainsi qu’il sera vu ci-dessous, c’est à bon droit que le président de la 2éme chambre du Tribunal administratif de Rennes a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir l’instruction, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, dont la règle qu’il pose n’avait pas à être adoptée par voie législative, dès lors que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions administratives relèvent du pouvoir réglementaire ; que, par suite, l’ASSOCIATION AR GAOUENN n’est pas fondée à soutenir que le jugement, dont le dispositif n’est pas entaché de contradiction, aurait été rendu en méconnaissance des articles L. 3 et L. 5 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. et qu’aux termes de l’article 131 du code minier : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines ;
Considérant que l’ASSOCIATION AR GAOUENN a demandé devant le Tribunal administratif de Rennes l’annulation de la lettre du 20 novembre 2008 par laquelle le directeur régional de l’industrie et de l’environnement (DRIRE) de Bretagne a accusé réception de la déclaration préalable de travaux de sondages souterrains déposée par la société Guy Dauphin Environnement (GDE) et la société Technosol Normandie sur le fondement de l’article 131 du code minier ; que ces travaux de forage avaient pour objet de reconnaître l’état des sols préalablement à l’implantation d’un site de stockage souterrain de déchets industriels banals ; que ni les dispositions des articles 131 à 134 du code minier, ni aucun autre texte ne prévoient, lorsqu’une telle déclaration est déposée, la délivrance et l’affichage d’un récépissé de déclaration préalablement à l’engagement des travaux déclarés, ni davantage la faculté pour l’autorité administrative de s’opposer à une telle déclaration, ou l’existence d’un délai entre le dépôt de cette dernière et le moment où les travaux peuvent être entrepris; que, dès lors, les travaux de reconnaissance des sols pouvaient commencer dès le dépôt de la déclaration , sans que l’administration, dûment informée, ait disposé à ce stade de la faculté de prendre une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante ne pouvaient être regardées comme dirigées contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et ne pouvaient, par suite, qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION AR GAOUENN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l’ASSOCIATION AR GAOUENN, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’ASSOCIATION AR GAOUENN au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION AR GAOUENN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION AR GAOUENN et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée à la société Technosol Normandie et à la société Guy Dauphin Environnement.

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