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Domanialité publique : un croix sur le portail d’un cimetière peut y rester si antérieur à 1905 !

Conseil d’État

N° 408920   
ECLI:FR:CECHR:2017:408920.20170728
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10ème – 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur

lecture du vendredi 28 juillet 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1500305 du 9 mars 2017, enregistré le 15 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de M. A…tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Prinçay a rejeté sa demande tendant à ce que la croix ornant le portail du cimetière communal soit déposée, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Une croix ornant le portail d’entrée d’un cimetière doit-elle, par principe, être regardée comme un signe ou emblème religieux dont l’installation est interdite depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ou, au contraire, est-elle susceptible de revêtir une pluralité de significations de sorte qu’il appartient au juge de rechercher, dans chaque espèce, si cette croix constitue simplement un élément visant à signaler de manière traditionnelle la présence d’un cimetière ou si elle revêt le caractère d’un signe ou emblème religieux ‘

2°) Lorsqu’un requérant demande au juge d’annuler la décision par laquelle une personne publique a refusé de procéder à la dépose d’un signe ou emblème religieux installé sur un monument public ou en quelque lieu public que ce soit, lui revient-il d’établir que ce signe ou emblème a été apposé postérieurement à l’entrée en vigueur de loi du 9 décembre 1905 ou appartient-il, à l’inverse, à la personne publique d’établir que ce signe ou emblème a été élevé antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du patrimoine ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Rend l’avis suivant :

Sur la première question :

1. Le cadre juridique dans lequel cette question s’inscrit se trouve défini par les dispositions suivantes. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution :  » La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. « . La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi :  » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public  » et, aux termes de son article 2 :  » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. « . Pour la mise en oeuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que :  » Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions « .

2. Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Toutefois, alors même qu’un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, la loi réserve notamment la possibilité d’apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s’appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.

Sur la seconde question :

3. Il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question, relative à la charge de la preuve devant le juge de l’excès de pouvoir, qui ne constitue pas une question de droit nouvelle au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à M.A…, à la commune de Prinçay et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

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