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Autorisations d’urbanisme : un local vélo n’est pas une construction à destination principale d’habitation !

Conseil d’État 

N° 393528    
Inédit au recueil Lebon
10ème – 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du lundi 19 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B…C…a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2013 du maire de la commune de Rognac (Bouches-du-Rhône) accordant un permis de construire à M. et Mme A…pour la construction d’un garage à vélos et la pose d’une clôture sur un terrain situé 35, impasse des Parpaillons.

Par un jugement n° 1405559 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2015 et 15 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
– le code général des impôts, notamment son article 232 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B…C…, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Rognac et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D…A…;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre  » les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation (…) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application « .

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que  » toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance « ,. Si, en l’espèce, la commune de Rognac (Bouches-du-Rhône) figurait, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et si la demande de Mme C…tendant à son annulation a été présentée au tribunal administratif après le 1er décembre 2013, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire litigieux, délivré le 18 juillet 2013 par le maire de Rognac, autorise la construction d’un garage à vélos et d’un mur de clôture. Une telle construction ne constitue pas un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

3. Dès lors, la requête de Mme C…qui tend à l’annulation du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation du permis de construire mentionné au point 2, présente le caractère d’un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Marseille. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à cette cour.

DECIDE :
————–
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C…est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…C…, à M. et Mme A…et à la commune de Rognac.

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