Les dernières nouvelles

Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement

JORF n°0231 du 4 octobre 2013 page 16464
texte n° 15

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement

NOR: ETLX1320194R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 123-5, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l’immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité. » ;
2° Après l’article L. 425-12, il est inséré un article L. 425-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-13. – Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l’obtention de cette dérogation. »

Après l’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1. – Pour un projet de surélévation d’immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l’application des articles L. 111-4 en ce qu’il concerne les dispositions relatives à l’isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la protection des personnes contre l’incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
― eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
― les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d’atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
― le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d’aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
« La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d’ouvrage.
« L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. »

Le Premier ministre et la ministre de l’égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 octobre 2013.

Regardez aussi !

Ouvrage public mal planté (sur une parcelle privée) : pas de prescription civile pour l’action en démolition !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 27-09-2023 n° 466321 Texte intégral : Vu les procédures suivantes …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.