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Autorisations d’urbanisme et annulation partielle : l’illégalité externe peut justifier une annulation partielle !

Conseil d’État 

N° 358765    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

lecture du mercredi 27 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et les nouveaux mémoires, enregistrés les 23 avril, 20 septembre et 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association Bois-Guillaume Réflexion, dont le siège est 270, rue de Fondeville à Bois-Guillaume-Bihorel (76230), représentée par son président ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11DA00506 du 16 février 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à sa requête d’appel, n’a annulé l’arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume accordant un permis de lotir au syndicat intercommunal d’aménagement des plateaux nord de Rouen (COPLANORD) ainsi que la décision du 17 janvier 2008 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, qu’en tant que cet arrêté et cette décision concernent le territoire de la commune de Bihorel ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et du syndicat COPLANORD la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel la contribution à l’aide juridique mentionnée à l’article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l’association Bois-Guillaume Réflexion et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d’aménagement des plateaux nord de Rouen (COPLANORD) a été autorisé, par un arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), à créer un lotissement d’activités de six lots maximum dénommé  » La Prévôtière II  » ; que, par une décision du 17 janvier 2008, le maire de Bois-Guillaume, dont la commune a été fusionnée en 2012 avec celle de Bihorel, a rejeté le recours gracieux présenté contre cet arrêté par l’association Bois-Guillaume Réflexion ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l’association tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2007 et de la décision du 17 janvier 2008 ; que, saisie de l’appel de l’association, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté ainsi que cette décision, en tant qu’ils autorisent la réalisation d’une partie du projet de lotissement sur le territoire de la commune de Bihorel, et réformé le jugement du 27 janvier 2011 dans cette mesure ; que l’association Bois-Guillaume Réflexion se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à ses conclusions ; que, par un pourvoi incident, la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et le syndicat COPLANORD demandent l’annulation du même arrêt, en tant qu’il prononce l’annulation partielle de l’arrêté du 18 octobre 2007 et de la décision du 17 janvier 2008 ;

Sur le pourvoi de l’association Bois-Guillaume Réflexion :

En ce qui concerne la régularité de l’arrêt attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute ne comporterait pas, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier manque en fait ;

3. Considérant que l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, fait, contrairement à ce qui est soutenu, une exacte application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive  » ; qu’il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation partiellement annulée ;

5. Considérant que la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit entachée d’une illégalité externe, notamment d’incompétence, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que ces dispositions permettaient de prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2007 du maire de Bois-Guillaume autorisant la création du lotissement  » La Prévôtière II « , en tant seulement qu’il concernait la partie du projet située sur le territoire de la commune de Bihorel, après avoir relevé que le maire de Bois-Guillaume n’était pas compétent sur ce point ; qu’il ressort par ailleurs des énonciations de l’arrêt attaqué qu’avant de prononcer l’annulation partielle du permis de lotir, la cour a relevé que l’illégalité invoquée affectait la partie identifiable du projet relative à l’aménagement d’une voie d’accès au lotissement et que cette irrégularité pouvait être régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’illégalité en cause n’affectait qu’une partie identifiable du projet et si elle était régularisable ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’en relevant que le dossier de demande de l’autorisation de lotir indiquait le nombre maximum de lots envisagés et comportait une note exposant l’opération et précisant ses objectifs de façon suffisante, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante soutient que la cour aurait entaché son arrêt de dénaturation et d’erreur de droit en jugeant, pour estimer que l’illégalité en cause était susceptible d’être régularisée par l’édiction d’un nouvel arrêté, que les règles d’urbanisme applicables dans la commune de Bihorel, avant la modification de son plan d’occupation des sols en 2005, ne faisaient pas obstacle à la création du lotissement ; que, cependant, pour l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, la cour ne s’est pas fondée sur les dispositions d’urbanisme antérieures à 2005, mais sur le fait qu’il n’était pas établi que les règles du plan local d’urbanisme désormais applicable feraient obstacle à la régularisation de l’arrêté litigieux ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la cour n’a pas dénaturé les faits qui lui était soumis ni commis d’erreur de droit en jugeant que le permis de lotir litigieux avait été délivré au vu d’un plan de composition et d’aménagement paysager assurant, conformément au plan d’occupation des sols de Bois-Guillaume antérieur à 2005, la cohérence de l’aménagement d’ensemble de la zone et tenant lieu du schéma d’aménagement d’ensemble ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, en invoquant l’absence de schéma d’aménagement d’ensemble, que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit en jugeant que les règles d’urbanisme applicables dans la commune de Bois-Guillaume, avant la modification de son plan d’occupation des sols en 2005, ne faisaient pas obstacle à la création d’un lotissement ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la cour administrative d’appel n’a pas estimé que la disparité des règles d’urbanisme applicables dans les communes de Bois-Guillaume et de Bihorel avant la modification de leur plan d’occupation des sols en 2005 faisait obstacle au projet de lotissement ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier sur ce point ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Bois-Guillaume Réflexion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a rejeté une partie des conclusions de son appel ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et du syndicat COPLANORD :

11. Considérant qu’en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association Bois-Guillaume Réflexion a notamment pour objet la protection et la défense de l’environnement et de l’urbanisme sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume  » et ses environs immédiats  » ; qu’en estimant qu’un tel objet conférait à cette association un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester le projet de lotissement  » La Prévôtière II  » situé sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume ainsi que sur une partie contiguë du territoire de la commune de Bihorel, de sorte que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 2007 et de la décision du 17 janvier 2008, en tant qu’ils concernaient le territoire de la commune de Bihorel, étaient recevables, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et le syndicat COPLANORD ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions d’appel de l’association Bois-Guillaume Réflexion ;

Sur les dépens :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique à la charge de l’association Bois-Guillaume Réflexion ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et du syndicat COPLANORD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et le syndicat COPLANORD ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de l’association Bois-Guillaume Réflexion est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et du syndicat COPLANORD est rejeté.
Article 3 : La contribution pour l’aide juridique est laissée à la charge de l’association Bois-Guillaume Réflexion.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Bois-Guillaume Réflexion, à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et au syndicat intercommunal d’aménagement des plateaux nord de Rouen (COPLANORD).

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