Conseil d’État
N° 362022
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Anne-Françoise Roul, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
lecture du mercredi 17 juillet 2013
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Ollières, représentée par son maire ; la commune d’Ollières demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA02560 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, d’une part, a annulé le jugement n° 0800256 du 7 mai 2010 du tribunal administratif de Toulon rejetant la demande de M. A…et de l’association de » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ollières sources d’Argens » du 20 juin 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols et, d’autre part, a annulé cette délibération ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel présenté par M. A…et l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) ;
3°) de mettre à la charge de M. A…et de l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune d’Ollières et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A…et de l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » ;
1. Considérant que, par un jugement du 7 mai 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A…et de l’association de » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Ollières du 20 juin 2007 approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols, ayant pour objet de créer une zone permettant l’implantation d’éoliennes ; que la commune d’Ollières se pourvoit contre l’arrêt du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que la délibération du 20 juin 2007 ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 avril 2006 : » Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. (…) / Ils peuvent faire l’objet : / (…) b) D’une révision simplifiée selon les modalités du huitième alinéa de l’article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l’article L. 121-10, de l’application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 121-11, qui définit le contenu de l’évaluation environnementale dont doivent faire l’objet les documents d’urbanisme entrant dans le champ d’application de l’article L. 121-10, notamment de son 4° : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme (…) décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa délibération du 20 juin 2007, le conseil municipal d’Ollières a approuvé, sur le fondement du b) de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, une révision simplifiée du plan d’occupation des sols ayant pour objet de créer, au sein de la zone naturelle ND de 3 324 ha, un secteur NDe de 80 ha et de modifier le règlement du plan d’occupation des sols pour y introduire des dispositions qui se bornent à permettre d’implanter des éoliennes dans ce secteur et à fixer une règle de distance minimale concernant leur implantation par rapport à la route départementale ; qu’il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 121-11 cité ci-dessus que l’évaluation environnementale dont ce document d’urbanisme devait faire l’objet, en application des dispositions du 4° de l’article L. 121-10 dans sa rédaction alors en vigueur, devait contenir les informations relatives à cet acte réglementaire et non celles relatives aux projets précis d’implantation d’éoliennes dans le secteur NDe, projets qui faisaient l’objet de demandes de permis de construire alors en cours d’instruction et étaient soumis à une étude d’impact par les dispositions de l’article L. 553-2 du code de l’environnement alors en vigueur ; qu’il en résulte qu’en estimant que le rapport de présentation de la révision simplifiée du plan d’occupation des sols approuvée par la délibération du 20 juin 2007 aurait dû comporter des documents tels que des photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel sur le paysage environnant des éoliennes dont la construction était alors envisagée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que la commune d’Ollières est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 juin 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) et M. A…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) et de M. A…la somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Ollières au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) et M. A…verseront une somme de 3 000 euros à la commune d’Ollières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) et M. A…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.A…, à l’association » Défense du cadre de vie Sainte Victoire Plaine d’Ollières sources d’Argens » (DECAVI) et à la commune d’Ollières.