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Bien de section de commune : appartenance au domaine privé et titre exécutoire de recouvrement de créances

Cour Administrative d’Appel de Marseille 

N° 11MA00396    
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre – formation à 3
Mme PAIX, président
Mme Karine JORDA-LECROQ, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
DESCRIAUX, avocat

lecture du mardi 23 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) d’Estèbe, dont le siège est situé La Brugère à Grandvals (48260), par Me B… ;

Le GAEC d’Estèbe demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803315 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s’il a partiellement annulé, à sa demande, le titre de recettes n° 2008 /107 émis le 26 août 2008 par la commune de Grandvals et l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 784 euros mise à sa charge par ledit titre, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation totale dudit titre de recettes ;

2°) d’annuler ledit titre de recettes ;

3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 000 euros hors taxe ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d’appel de Marseille portant désignation, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2013 :

– le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, représentant la commune de Grandvals ;
1. Considérant que le GAEC d’Estèbe relève appel du jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement, s’il a partiellement annulé, à sa demande, le titre de recettes n° 2008 /107 émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals et l’a déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 784 euros mise à sa charge par ledit titre, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation totale dudit titre de recettes ; que par la voie de l’appel incident, la commune de Grandvals demande à la Cour, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 du jugement en tant qu’il a déchargé le GAEC d’Estèbe de l’obligation de payer la somme de 4 784 euros mise à sa charge par ledit titre de recettes ; que la commune demande également à la Cour de décharger l’appelant de la seule obligation de payer la somme de 784 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la somme de 4 000 euros mise à sa charge par le même titre, de confirmer l’obligation du GAEC d’Estèbe de payer la somme de 4 000 euros en contrepartie de l’occupation des biens de la section La Brugère au titre de l’année 2008, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008 et de la capitalisation desdits intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux porte sur l’occupation irrégulière, par le groupement requérant, du fait de la présence de bétail lui appartenant, de parcelles appartenant à la section de commune  » La Brugère  » ; que ces parcelles ne sont affectées ni à l’usage du public, ni à un service public et n’ont pas fait l’objet d’aménagements ; qu’elles font donc partie du domaine privé de cette section de commune ; que, dès lors, la créance que détient celle-ci sur l’occupant de ces terrains est régie par le droit privé ; que, par suite, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis par le maire de Grandvals, en sa qualité d’ordonnateur de la section de commune concernée en application de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales, pour le recouvrement de cette créance ; qu’ainsi, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s’est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GAEC d’Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la demande présentée par le GAEC d’Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes :
4. Considérant qu’eu égard à ce qui a été dit précédemment, la demande présentée par le GAEC d’Estèbe doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  » ;
6. Considérant que, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandvals, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le GAEC d’Estèbe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grandvals présentées sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC d’Estèbe devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grandvals en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC d’Estèbe et à la commune de Grandvals.

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