Les dernières nouvelles

Programme d’aménagement d’ensemble : remboursement si non réalisation de l’intégralité des équipements !

Conseil d’État

N° 371685   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET, avocats

lecture du mercredi 20 janvier 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 2008 par le maire de la commune d’Amanvillers pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au programme d’aménagement d’ensemble du secteur dit  » La Pariotte « . Par un jugement n° 0900302 du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12NC01617 du 27 juin 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la commune d’Amanvillers contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Amanvillers demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d’Amanvillers ;

1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. / Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe (…)  » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 332-11 du même code :  » Si les équipements publics annoncés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d’équipement qui aurait été exigible en l’absence de la délibération prévue à l’article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal  » ;

2. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre de conduire, à l’occasion d’un projet d’urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d’un ensemble d’équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d’une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ; que l’absence de réalisation de l’intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d’aménagement d’ensemble entraîne la restitution des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l’impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date ;

3. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 332-11 du même code que la taxe locale d’équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l’absence de réalisation de l’intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d’aménagement d’ensemble ; qu’il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l’article L. 332-9 précité, n’est pas due, de rechercher d’office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d’équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu’il prononce ; que la restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l’instruction ne permet pas d’établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d’équipement à la date de délivrance du permis de construire ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier d’appel qu’en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par la cour administrative d’appel de Nancy lui demandant si la taxe locale d’équipement était instituée dans la commune au jour de la délivrance du permis de construire accordé à M. A…, soit le 12 août 2008, la commune d’Amanvillers a produit la copie d’une délibération du 24 novembre 2008 de son conseil municipal aux termes de laquelle le taux de la taxe locale d’équipement avait été porté de 1 % à 2 % à compter du 1er janvier 2009 ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir jugé que le programme d’aménagement d’ensemble établi pour le secteur dit  » La Pariotte  » n’avait pas été achevé à la date prévue, le 31 janvier 2001, par la délibération du conseil municipal approuvant ce programme, la cour a prononcé la décharge de l’intégralité de la participation exigée de M. A… en application de ce programme au titre d’un permis de construire délivré postérieurement à cette date, en omettant de statuer sur le point de savoir si l’instruction avait, ou non, permis de déterminer si la taxe locale d’équipement était en vigueur et à quel taux à la date de délivrance du permis de construire, soit le 12 août 2008 ; que par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Amanvillers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 27 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune d’Amanvillers est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Amanvillers et à M. B…A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Regardez aussi !

Urbanisme commercial : l’article L752-21 du code de commerce oblige t-il la CNAC à tenir compte du premier avis défavorable et des observations du pétitionnaire ?

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 21/07/2023, 461753 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.