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Autorisations d’urbanisme : suppression de l’appel contre certaines autorisations d’urbanisme en zone tendue !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
15-12-2021
n° 451285
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

M. C. J., M. F. E. et M. R. O. ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager un lotissement de treize lots sur des parcelles cadastrées section BX n° 1, n° 2 et n° 12 et section BY n° 9 et n° 10 situées lieudit « Les Faurys ». Par un jugement n° 1902568 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA01561 du 31 mars 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er avril 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 avril 2020 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Venelles.

Par cette requête, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Venelles demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. J. et autres ;

°) de mettre à la charge de M. J. et autres la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Venelles ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2 ».

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif […] peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

3. La demande formée par M. J. et autres devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles, commune qui est au nombre de celles visées par les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer sur leur demande de permis d’aménager un lotissement. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n’a pas été rendu en dernier ressort, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l’arrêté attaqué avait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite.

4. Dès lors, la requête de la commune de Venelles présente le caractère d’un appel. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Marseille.

Décide :

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Venelles est attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venelles et à la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille.

Copie en sera adressée à M. C. J., premier dénommé, pour l’ensemble des défendeurs.

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