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Démanteler une installation nucléaire et informer le public

Conseil d’État

N° 324294
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; BROUCHOT, avocats

lecture du vendredi 9 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, dont le siège est 9, rue Dumenge à Lyon Cedex 04 (69317), représentée par son directeur ; l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret du 18 novembre 2008 autorisant Électricité de France à achever les opérations de mise à l’arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l’installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l’Ain) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Brouchot, avocat de l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d’Electricité de France,

– les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d’Electricité de France ;

Considérant que l’article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dispose que V. La mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable ; que le I de l’article 70 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives pris pour l’application de cette loi précise que Les demandes d’autorisation de création, les demandes d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et les demandes de modification de l’autorisation de création ou les demandes de mise à l’arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. / Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. / Le décret comporte les dispositions prévues par l’article 16 ou l’article 38 du présent décret et vaut décret d’autorisation de création ou de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement au sens de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006 ; que l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE demande l’annulation du décret du 18 novembre 2008 autorisant Electricité de France à achever les opérations de mise à l’arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l’installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey, située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l’Ain) ;

Considérant que l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, applicable au décret attaqué, dispose que Lorsque l’exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de l’installation, il en informe le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse : / Un document justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; / Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation ; / Les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; / Une mise à jour du plan d’urgence interne du site de l’installation concernée. / La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l’article 3 ; que le IV de l’article 3 du même décret prévoit que L’autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l’article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l’établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé. / Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n’aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d’avis, l’autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres (…) ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du décret en cause, n’imposait que le projet d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire en cause soit soumis à enquête publique ; que toutefois, la circonstance que l’autorité administrative décide de soumettre un projet à enquête publique alors même qu’elle n’y est pas tenue n’est pas de nature à entacher la décision approuvant ce projet d’irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la soumission à une enquête publique, réalisée du 13 juin au 13 juillet 2006, du projet de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire de base n° 45 du centre nucléaire de production d’électricité du Bugey méconnaitrait les dispositions du décret du 11 décembre 1963, qui ne prévoit pas cette formalité, et entacherait en conséquence d’illégalité le décret attaqué, ne peut qu’être écarté ;

Considérant que l’article R. 122-12 du code de l’environnement dispose que I. En l’absence d’enquête publique ou d’une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’aménagements ou d’ouvrages nécessitant une étude d’impact ou une notice d’impact dont l’Etat ou un de ses établissements publics est le maître d’ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l’étude d’impact ou la notice d’impact et, le cas échéant, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet (…) ; que dès lors qu’une enquête publique, même facultative, a été réalisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-12 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ; que l’article L. 121-8 du même code précise que I.- La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ; que l’article R. 121-2 du même code, pris pour l’application de cet article, vise, au nombre des catégories d’opération donnant lieu à la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, les projets de création d’une installation nucléaire de base, à l’exclusion de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement d’une telle installation ; qu’il en résulte que les dispositions du code de l’environnement n’imposaient pas que soit organisé un débat public sur le projet litigieux ;

Considérant que si l’annexe I de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement vise, au nombre des projets dont elle exige qu’ils soient soumis à une procédure de participation du public, tant la création que le démantèlement des centrales nucléaires, la convention d’Aarhus n’a pas pour effet d’imposer que le démantèlement des centrales nucléaires soit, à l’instar de la création de telles installations, soumis à la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 4 et de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction issue de la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997, alors en vigueur, le démantèlement ou le déclassement des centrales nucléaires est soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive ; que l’article 6 de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, dispose que 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles (…) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise ; que l’association requérante peut se prévaloir, à l’appui de son recours dirigé contre le décret attaqué, des dispositions précises et inconditionnelles de cette directive dont le délai de transposition est expiré ; que les dispositions citées ci-dessus, si elles laissent les autorités nationales libres de déterminer la procédure applicable et ses modalités, exigent de façon inconditionnelle que le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure ; que, dès lors que l’enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux s’est déroulée antérieurement à l’édiction du décret l’autorisant et qu’il n’est pas soutenu que les informations visées au 2 de l’article 6 de la directive citée ci-dessus n’auraient pas, dans ce cadre, été mises à la disposition du public, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’auraient été méconnues les exigences tenant à ce que le public soit informé du projet et mis à même de participer au processus décisionnel à un stade précoce de la procédure ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; que, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, le pouvoir réglementaire ne peut prendre des dispositions que pour l’application de dispositions législatives antérieures l’habilitant à intervenir dans ce domaine ou de dispositions législatives postérieures et conformes aux exigences de la Charte ; que, dès lors, dans le silence de la loi du 13 juin 2006 sur les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions d’autorisation d’arrêt définitif et de démantèlement de centrale nucléaire dont les demandes ont été déposées avant la publication du décret du 2 novembre 2007, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l’article 70 du décret du 20 novembre 2007, en se bornant à renvoyer aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation prévues par le décret du 11 décembre 1963, seraient entachées d’incompétence ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE n’est pas fondée à demander l’annulation du décret qu’elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement à Electricité de France de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE est rejetée.

Article 2 : L’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE versera à Electricité de France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, au Premier ministre, à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Electricité de France.

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