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Bail de chasse : le contentieux de la résiliation relève de la compétence du juge administratif !

Arrêt rendu par Tribunal des conflits
04-12-2023
n° 4294
Texte intégral :
Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 septembre 2023, l’expédition du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une demande de l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira tendant à l’annulation du bail de chasse conclu le 1er avril 2016 par l’Office national des forêts (ONF) avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales sur le lot BOH4 de la commune de Vira, à l’annulation des décisions des 11 février et 9 mai 2022 du directeur de cet Office refusant de résilier ce bail à la date du 1er avril 2022 et de conclure un bail avec elle et à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’ONF de conclure un bail de chasse avec elle sur ce lot, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2023, le mémoire présenté pour l’Office national des forêts, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, par les motifs que l’Office est un établissement public industriel et commercial, que la conclusion des baux de chasse relève de sa mission industrielle et commerciale, qu’elle ne nécessite pas l’usage de prérogatives de puissance publique ni ne comporte occupation du domaine public ni n’affecte la consistance ou le périmètre du domaine privé, que le refus de résiliation des baux de chasse n’est pas détachable de ces contrats de droit privé et que le refus de conclure de tels baux mettent en cause des rapports de droit privé ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui s’en remet aux observations présentées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui s’en remet aux observations présentées par l’Office national des forêts ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour l’Office National des Forêts (ONF),

– les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L’Office national des forêts (ONF) a conclu, le 1er avril 2016, un bail de gré à gré avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales pour l’exploitation de la chasse sur un lot de la forêt domaniale de Boucheville, situé sur le territoire de la commune de Vira (Pyrénées-Orientales). L’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira a demandé à l’ONF la résiliation de ce bail et la conclusion, avec elle, d’un nouveau bail de gré à gré pour l’exploitation de la chasse sur le même lot. Cette demande a été rejetée par l’ONF le 11 février 2022. L’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation du bail et des décisions du 11 février et 9 mai 2022 refusant de prononcer la résiliation du bail et de conclure avec elle un nouveau bail et à ce qu’il soit enjoint à l’ONF de conclure avec elle un nouveau bail de chasse, de gré à gré, sur ce lot. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

3. Selon l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie de leur domaine privé. Les forêts qui appartiennent à l’Etat relèvent du régime forestier en vertu de l’article L. 211-1 du code forestier. L’ONF est chargé, par l’article L. 221-2 du code forestier, de la gestion des bois et forêts appartenant à l’Etat, ce qui inclut notamment l’exploitation de la chasse dans ces bois et forêts.

4. La forêt de Boucheville appartenant à l’Etat, elle fait partie de son domaine privé et sa gestion est assurée par l’ONF. Il résulte, dès lors, de ce qui a été dit au point 2 que la contestation par l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira du refus qui lui a été opposé par l’ONF de résilier le bail de chasse passé le 1er avril 2016 avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales pour l’exploitation de la chasse sur un lot de cette forêt et le refus de conclure avec elle un nouveau bail de chasse sur le même lot ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Office national des forêts au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Décide :

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.

Article 2 : Les conclusions de l’Office national des forêts présentées au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, à l’Office national des forêts, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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